Labor court dismissed post-employment defamation claim as it falls under general civil jurisdiction, not labor law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court confirmed its prior ruling of incompetence regarding a former employee's post-employment defamation claim. The plaintiff argued the employee violated a non-disclosure agreement and caused reputational damage, seeking damages under labor law provisions. The court held that since the dispute concerned general contractual obligations and post-employment conduct rather than specific labor law duties, it belonged to ordinary civil courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 47 of the Labor Law and 121-9 of the Labor Code; Labor courts are courts of exception and lack jurisdiction over post-employment defamation claims not involving specific labor law obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du quatorze septembre deux mille six.
Numéro 30229 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Pascale BIRDEN, greffier.
Entre:
La société anonyme SOC1.), établie et ayant son siege social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier suppléant Martine LISE en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Esch-sur- Alzette du 6 décembre 2004,
comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
X.), employé privé, demeurant à L-(…), (…), intimé aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 7 mai 2003, la société anonyme SOC1.), exposant que son ancien salarié avait violé l’article 6 de la transaction signée entre parties le 22 juillet 1993 ainsi que l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier pour avoir divulgué en sa qualité de manager ayant accédé à des fonctions élevées au sein de la société requérante des données confidentielles à des journalistes et à une commission d’enquête parlementaire étrangère et pour avoir ainsi nui à la réputation et à l’image de l’institution financière luxembourgeoise, provoqué une perte de clientèle importante et été à l’origine d’importants frais de justice, a saisi le tribunal du travail de Luxembourg d’une demande tendant à la condamnation de son ancien salarié X.) à lui payer 250.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement principalement de l’article 47 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, subsidiairement sur base des articles 1146 et suivants du code civil ainsi que 5.000 € à titre d’indemnité de procédure.
En cours d’instance, la requérante a augmenté sa demande en indemnisation à 10.000.000 €. X.) a réclamé reconventionnellement 5.000 € sur le fondement de l’article 240 du NCPC.
Par un jugement du 12 octobre 2004, la juridiction saisie s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande et a condamné la requérante aux frais de l’instance.
De cette décision, lui notifiée le 27 octobre 2004, SOC1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 6 décembre 2004.
Elle demande à la Cour de se déclarer, par réformation du jugement entrepris, compétente ratione materiae pour connaître du litige et de constater que X.) a violé ses obligations contractuelles, violation qui lui a causé un certain préjudice matériel qu’elle évalue provisoirement à 10.000.000 €. A titre subsidiaire, elle conclut à la nomination d’un expert afin de déterminer le préjudice matériel subi. Elle réclame encore paiement de 100.000 € au titre du préjudice moral qu’elle affirme avoir subi suite aux agissements indélicats de l’intimé. Elle sollicite finalement l’allocation de 5.000 € au titre d’indemnité de procédure.
X.) conclut à la confirmation de la décision déférée, sauf à demander que la demande en réparation du préjudice moral soit déclarée irrecevable pour constituer une demande nouvelle en violation de l’article
592 du NCPC. Il réclame à son tour paiement d’une indemnité de procédure évaluée à 10.000 €.
L’appelante fait grief au tribunal du travail d’avoir considéré d’une part que l’article 6 de la transaction signée entre parties le 22 juillet 1993 contient une clause attributive de compétence aux juridictions civiles et d’autre part que l’article 47 de la loi sur le contrat de travail aux termes duquel, en matière de responsabilité quant aux risques de l’entreprise, le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave, ne s’applique qu’à l’inexécution ou la mauvaise exécution par le salarié d’une obligation contractuelle en cours de contrat.
Les faits et rétroactes sont exposés dans le jugement déféré auquel la Cour renvoie.
La clause 6 de la transaction conclue entre parties afin de mettre un terme définitif aux différentes affaires introduites tant par X.) que par la société SOC1.) devant les juridictions du travail suite à la résiliation du contrat de travail de l’intimé par l’appelante et « d’épargner aux parties la poursuite des (…) procédures judiciaires fastidieuses et coûteuses » moyennant des concessions réciproques, se lit comme suit :
« 6. L’employé s’engage à ne pas s’exprimer de manière négative sur SOC1’.) (actuellement SOC1.)) ni sur les affaires traitées par SOC1’.) ni sur les dirigeants de SOC1’.). En cas de contravention à la présente clause, il engagera sa responsabilité civile et pourra être attrait devant les juridictions compétentes ».
Les juges du fond ne sont pas liés par la qualification juridique donnée par les parties aux clauses de leur convention, fût-ce d’une transaction, mais les apprécient et les déterminent souverainement ainsi que l’intention des parties contractantes.
En l’espèce la Cour ne saurait déduire des termes employés une clause attributive de compétence aux juridictions civiles, telle que l’a retenu à tort le tribunal du travail, dès lors que l’intimé, en violant l’engagement concédé dans la transaction, engage sa responsabilité civile par opposition à sa responsabilité pénale et l’appelante pourra se pourvoir, tel que retenu au point 6, devant qui de droit, la juridiction compétente pouvant être le cas échéant le tribunal du travail.
L’article 20 du NCPC dispose que :
« En matière civile et commerciale, le tribunal d’arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande ».
L’article 25 du même code énonce en son alinéa premier :
« Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin ».
Il résulte de la combinaison de ces articles que la juridiction du travail est une juridiction d’exception qui ne connaît que des causes qui lui sont spécialement attribuées par la loi.
En l’espèce, le litige qui porte sur la violation de l’article 6 de la transaction interdisant de façon générale à X.) de s’exprimer de manière négative sur son ancien employeur, sur les affaires traitées par l’institut financier ou encore sur ses dirigeants après la résiliation définitive des relations de travail – la transaction ayant eu précisément pour but de régler les conséquences financières de la rupture pour éviter les coûts exorbitants d’un règlement judiciaire moyennant concessions réciproques – et non sur la violation d’une clause de non-concurrence y inscrite ou figurant expressément dans la transaction relève des juridictions de droit commun, les parties s’étant délibérément abstenues de se placer sur le terrain du contrat de travail ( Cass. soc. 22 juillet 1986, Bull. civ. V, n° 461). L’obligation de loyauté résultant de la relation de travail ne subsiste au-delà de la cessation du contrat de travail que dans des cas exceptionnels, tels que ceux de la clause de nonconcurrence ou de la violation du secret professionnel expressément prévues, hypothèses non données en l’espèce.
S’y ajoute que le champ d’application de l’article 47 de la loi sur le contrat de travail actuellement art. L. 121-9 du Code du travail aux termes duquel « Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave » se limite à la responsabilité du salarié pendant la durée du contrat de travail et ne saurait être étendu, tel que l’entend l’appelante, aux actes prétendument calomnieux ou diffamatoires commis par l’ancien salarié après la fin des relations de travail.
Il suit des considérations qui précèdent que les juridictions du travail sont incompétentes pour connaître du présent litige et que le jugement déféré est à confirmer, quoique partiellement pour d’autres motifs.
Eu égard à l’issue du litige et à la décision à intervenir quant aux frais, l’appelante ne peut prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.
L’intimé restant en défaut de préciser en quoi il serait inéquitable de laisser à sa seule charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens de l’instance d’appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à son tour à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé et confirme le jugement déféré ;
rejette les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la société anonyme SOC1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le président de chambre Marie-Jeanne HAVE en présence de Madame le greffier Pascale BIRDEN.