Appeal dismissed; new nullity claim for probation clause rejected as already raised in first instance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against the labor tribunal's judgment. The employee sought to declare a probation clause null, arguing it was abusive, but the court found this claim was already included in the original lawsuit regarding the dismissal. The court upheld the tribunal's decision that the probation clause was valid because over eighteen months had passed since the previous employment relationship. Consequently, the appeal was rejected, and the employer's request for procedural costs was denied due to lack of proof of procedural unfairness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 34(3) Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; Art. 240 NCPC: A new claim for nullity of a probation clause is inadmissible in appeal if it was already pleaded in the initial action, and procedural costs are awarded to the appellant only upon proof of procedural unfairness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à A.) suivant décision de Monsieur le Bâtonnier du 10 novembre 2005.
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du treize juillet deux mille six.
Numéro 30732 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
A.), ouvrière, demeurant à L-(…), (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 4 novembre 2005, comparant par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
La société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt du 18 mai 2006 déclarant recevable l’appel interjeté par A.) contre le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 26 septembre 2005.
Il y a lieu tout d’abord de rejeter le moyen de l’intimée consistant à soutenir que A.), en concluant actuellement à voir déclarer nulle la clause d’essai prévue au contrat de travail du 1er novembre 2004, formulerait une demande nouvelle irrecevable en appel, étant donné que cette demande se trouvait déjà contenue dans la requête introductive d’instance ayant notamment pour objet de voir déclarer abusif le licenciement du 20 décembre 2004 en raison de la nullité de la clause d’essai contenue au contrat de travail du 1er novembre 2004.
C’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 34(3) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail qui prohibe le renouvellement de la clause d’essai, étant donné qu’en l’espèce, une période de vingt mois se situait entre la fin des relations de travail issues du deuxième contrat de travail et la conclusion du nouveau contrat de travail du 1er novembre 2004.
(Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément du dossier qu’en faisant signer à la salariée un contrat de travail comportant la clause d’essai litigieuse, l’employeur ait eu l’intention de contourner la prohibition inscrite à l’article 34 de la loi précitée, étant donné que, ainsi que relevé à juste titre par le tribunal ,un délai de dix -huit mois se situait entre les deux relations de travail, délai justifiant le recours à la clause d’essai.)
L’appel n’est partant pas fondé.
La demande de la société en allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 € « pour les deux instances » est à rejeter. La demande pour autant qu’elle vise l’allocation d’une indemnité pour la première instance est irrecevable étant donné que le tribunal du travail reste saisi de cette demande non encore toisée. La société n’a pas droit à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel étant donné qu’elle reste en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt du 18 mai 2006, dit l’appel non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) s. à r. l. en allocation d’une indemnité de procédure, condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Paulo FELIX, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.