Court dismisses wrongful dismissal claim where employee physically assaulted a superior during a workplace altercation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's claim for damages regarding an abusive dismissal while awarding procedural costs to the employer. Although the employee alleged the firing was unjustified, the court found the physical assault on a superior constituted a serious fault warranting immediate termination. Consequently, the dismissal was upheld as regular, but the employee was ordered to pay procedural fees to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; Art. 100 k.r.s.: A dismissal based on a serious fault, such as physically assaulting a superior, is regular and does not constitute an abusive termination entitling the employee to damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du treize juillet deux mille six.
Numéro 30195 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
La société anonyme C.) S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 27 mai 2005,
comparant par Maître Marco NOSBUSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
L.), ouvrier, demeurant à F- (…), (…), (…), intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 22 mars 2004 par L.), ayant été engagé par la société anonyme C.) S.A. suivant un contrat de mission pour la période du 2 juin au 31 décembre 2003 et s’estimant abusivement licencié avec effet immédiat pour faute grave le
6 octobre 2003, d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral et d’une indemnité de procédure, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 25 avril 2005, condamné la société défenderesse à payer au requérant 4.844 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, débouté le requérant ainsi que la société défenderesse de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure et condamné la société aux frais.
L’appel relevé le 27 mai 2005 par la société C.) dans les forme et délai légaux est recevable.
L’appelante demande à la Cour, par réformation, de déclarer le licenciement régulier, de la décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre et de condamner l’intimé à lui payer 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC pour la première instance. Elle sollicite encore l’allocation de 1.000 € au même titre pour l’instance d’appel.
L’intimé L.) conclut à la confirmation du jugement entrepris quant au caractère abusif du licenciement et au montant lui alloué à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel. Il relève régulièrement appel incident et demande à la Cour de lui allouer en outre, par réformation, 5.000 € du chef de dommage moral. Il sollicite encore l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.
La régularité du licenciement.
La Cour considère, à la différence des juges de première instance, qu’en reprochant à l’intimé d’avoir, le vendredi, 3 octobre 2003, en compagnie de P.), agressé physiquement le responsable d’agence M.) qui aurait été blessé dans la bagarre, l’appelante a énoncé le motif du licenciement avec la précision requise par la loi, des détails sur le déroulement de la bagarre n’étant à cet égard pas nécessaires, mais relevant plutôt de la preuve de la réalité de l’agression physique incriminée qui, à la supposer établie, est en tant que telle d’une gravité de nature à justifier le licenciement avec effet immédiat.
Le fait invoqué est d’ores et déjà établi à suffisance par trois attestations testimoniales versées en cause par l’appelante, régulières en la forme et non énervées par celle produite par l’intimé ( qui émane de l’autre participant à la bagarre qui a également été licencié pour le même fait ), dès lors qu’il ressort desdites attestations que suite à une violente altercation dans le bureau du responsable d’agence M.), qui fut vivement interpellé par les intérimaires P.) et L.) au sujet de leurs salaires, P.) a porté un coup de poing au visage de M.) et déclenché ainsi une bagarre à laquelle L.) a participé en agressant à son tour le responsable d’agence qui reçut des coups et fut blessé au point qu’il alla consulter un médecin et déposer plainte auprès de la police.
Cette agression physique d’un supérieur hiérarchique constitue une faute grave justifiant le licenciement avec effet immédiat de l’intimé.
Ce dernier est partant, par réformation, à débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Les indemnités de procédure.
L’intimé succombant dans son action et devant en supporter l’intégralité des frais et dépens, il ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.
Il serait en revanche inéquitable de laisser entièrement à charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour se défendre contre les revendications injustifiées de son ancien salarié. Il convient de lui allouer, par réformation, 500 € sur base de l’article 240 précité pour la première instance, ainsi que 1.000 € pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel incident non fondé et l’appel principal fondé ;
réformant:
dit la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif de L.) non fondée et en déboute ;
condamne L.) à payer à la société anonyme C.) S.A. 500 € sur base de l’article 240 du NCPC pour la première instance ;
le condamne à lui payer au même titre 1.000 € pour l’instance d’appel ;
le condamne aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Marco NOSBUSCH, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.