Luxembourg labor court dismisses appeal on salary arrears and severance, confirming regular dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employer's appeal against a labor tribunal ruling that declared the employee's dismissal abusive. The court found the employer's calculation of unpaid wages based on monthly rates incorrect for hourly workers and rejected the employee's claim regarding the start date of her sick leave. Consequently, the court confirmed the regularity of the dismissal and dismissed the employee's requests for damages and procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 35 (3), 2) of the Employment Contract Law; Art. 240 of the Code of Civil Procedure: The court confirms the regularity of dismissal when the employer proves restructuring measures and corrects wage calculations based on actual employment terms, while rejecting claims for damages where the dismissal was not abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-neuf juin deux mille six.
Numéro 30030 du rôle.
Composition :
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
La société anonyme R.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…) , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 19 avril 2005,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) P.) , demeurant à L- (…) ,
intimée aux fins du prédit exploit NICKTS, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi, intimé aux fins du prédit exploit NICKTS, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 28 octobre 2003 par P.) , ayant été au service de la société anonyme R.) S.A. en qualité d’employée à partir du 1er septembre 1986 et s’estimant abusivement licenciée avec préavis pour motif dit « économique » le 14 mai 2003, d’une demande en paiement de diverses indemnités et d’arriérés de salaire, le tribunal du travail de Luxembourg, après avoir, par jugement du 11 juin 2004, enjoint, avant tout autre progrès en cause, à la société défenderesse de produire le bilan et le compte de profits et pertes relatifs aux exercices 2002 et 2003, admis la société à prouver par témoins les mesures de restructuration et de rationalisation ainsi que la suppression du poste de la requérante invoquées comme motifs du licenciement et ordonné la mise en intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a, par un jugement subséquent du 4 mars 2005, déclaré le licenciement abusif, condamné la société défenderesse à payer à la requérante en tout 20.946,30 €, en sus les intérêts légaux, à titre de dommages-intérêts pour préjudices matériel (5.519,98 €) et moral (10.000 €), de prorata du 13e mois (166,81 €), d’arriérés de salaire (95,32 € + 2.001,72 €) et d’indemnité compensatoire pour congé non pris en 2003 et 2004 (2.962,09 € + 200,50 €), ainsi que 1.500 € à titre d’indemnité de procédure, et à l’ETAT, ès qualités,18.500,72 € au titre du remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, et condamné la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
L’appel relevé de ce dernier jugement le 19 avril 2005 par la société R.) dans les forme et délai légaux est recevable.
L’appelante demande à la Cour, par réformation, de déclarer le licenciement régulier, de débouter les intimés de leurs demandes afférentes, de débouter encore P.) de ses demandes en paiement d’arriérés de salaire et d’une indemnité de procédure et de réduire la condamnation du chef d’indemnité compensatoire pour congé non pris en 2003 de 2.962,09 € à 2.067,35 €. Elle sollicite encore l’allocation de 2.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.
L’intimée P.) interjette régulièrement appel incident et demande à se voir allouer, par réformation, 9.070,48 € du chef de dommage matériel et
50.000 € pour préjudice moral. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et sollicite de son côté l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 précité.
L’intimé ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès qualités, relève à son tour régulièrement appel incident et demande, par réformation, la condamnation de la société R.) à lui payer 24.471,21 € avec les intérêts au taux légal à partir du jugement de première instance jusqu’à solde. Il conclut en ordre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris quant à la condamnation y contenue en sa faveur et demande à la Cour de dire que le montant principal est dû à partir du jour du jugement de première instance et qu’il porte intérêts au taux légal à partir de la même date. Il conclut en ordre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où le licenciement avec préavis serait déclaré régulier, à se voir déclarer l’arrêt commun.
La régularité du licenciement.
La société R.) a indiqué comme motif du licenciement avec préavis de P.) la suppression de son poste de travail et la délocalisation de ses activités vers les sociétés du groupe dans le cadre de mesures de rationalisation et de réorganisation décidées par l’employeur au vu de la situation économique et comportant une compression des frais d’exploitation du groupe, y compris une réduction des effectifs.
Dès lors que, contrairement à l’opinion de P.) , la suppression de son poste de travail et la répartition de ses tâches entre des employés des diverses sociétés du groupe est établie par les témoignages recueillis lors de l’enquête principale, non énervés par celui de la contre-enquête, tel que l’ont retenu à bon droit les juges de première instance, et que la réalité des mesures de rationalisation et de réorganisation alléguées par R.) n’est pas contestée en tant que telle, les témoins ayant d’ailleurs confirmé celles-ci et notamment le licenciement d’autres salariés, mais que, contrairement à l’opinion des juges du premier degré, il n’appartient pas à la juridiction du travail d’apprécier l’opportunité des mesures décidées par l’employeur en tant que maître de son entreprise, si la réalité de celles-ci est établie, tel qu’en l’espèce, les moyens des parties relatifs à la situation économique et aux comptes de la société R.) et du groupe de sociétés dont elle est la mère et à la justification du licenciement au regard de cette situation sont sans pertinence, de même que l’offre de preuve par expertise de l’appelante.
Il suit de ce qui précède que le motif de licenciement invoqué est non seulement établi en cause, mais encore réel et sérieux, de sorte que le licenciement est, par réformation du jugement déféré, à déclarer régulier et la demande en dommages-intérêts de P.) et la demande en remboursement des indemnités de chômage de l’ETAT à déclarer non fondées, l’arrêt étant à déclarer commun à l’ETAT, conformément à ses conclusions subsidiaires.
Les arriérés de salaire.
Contrairement à l’opinion de l’appelante, c’est à bon droit que le tribunal du travail a fait droit à la demande de P.) en paiement de 95,32 € à titre de solde de salaire pour la période du 1er au 14 mai 2004, celle-ci ayant droit pour cette période à la moitié d’un salaire mensuel, étant donné qu’elle était payée au mois et non à l’heure, la méthode de calcul du salaire basée sur 173 heures de travail par mois appliquée par l’appelante n’étant appropriée que dans cette dernière hypothèse, mais non en l’espèce.
Quant au salaire relatif à la période du 1er au 15 septembre 2003, l’allégation de l’appelante que l’intimée aurait été en congé de maladie ininterrompu du 15 mai au 12 septembre 2003, de sorte que la période précitée aurait dû être prise en charge par la caisse de maladie, est contredite par sa propre affirmation que l’intimée avait pris du congé de récréation du 28 au 30 mai 2003, son congé de maladie ininterrompu n’ayant donc débuté que le lundi, 2 juin 2003, de sorte qu’en application de l’article 35 (3), 2) de la loi sur le contrat de travail, l’intimée avait droit au maintien de son salaire pendant la période précitée et que la condamnation afférente est en conséquence à confirmer.
L’indemnité compensatoire pour congé non pris en 2003.
Dès lors que dans ses conclusions relatives au précédent chef de demande, l’appelante considère l’absence de l’intimée du 24 au 27 juin 2003, bien que non justifiée par un certificat médical d’incapacité de travail, comme un congé de maladie, pour lequel elle a d’ailleurs réglé le salaire, elle est malvenue à vouloir imputer ces 4 jours comme absence injustifiée sur le solde de 16 jours de congé qu’elle a reconnu redevoir à l’intimée en décembre 2003, de sorte que sa demande en réduction de la condamnation afférente est à rejeter.
Les indemnités de procédure.
Eu égard à l’issue du litige en appel et à la décision à intervenir quant aux frais et dépens des deux instances, il convient de débouter P.) , par réformation, de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et de rejeter les demandes des deux parties P.) et R.) basées sur l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incidents ;
dit les appels incidents non fondés et l’appel principal partiellement fondé ;
réformant :
déclare le licenciement régulier ;
dit les demandes de P.) en paiement de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral et d’une indemnité de procédure non fondées et l’en déboute ;
dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant ès qualités, non fondée et l’en déboute ;
confirme le jugement déféré pour le surplus, sauf quant aux frais ;
déboute la société anonyme R.) et P.) de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du NCPC ;
déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès qualités ;
fait masse des frais et dépens des deux instances, les impose pour moitié à chacune des parties R.) S.A. et P.) et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maîtres Patrick WEINACHT, Romain ADAM et Pierre BERMES, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.