Labor court dismisses appeal on termination abuse; oral dismissal without authority rejected due to lack of apparent authority proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment that confirmed the termination of his contract was not abusive. The employee argued that an oral dismissal occurred when a manager informed him his contract would not be renewed, claiming apparent authority for that manager. The court rejected this claim because the employee failed to prove the manager had the power to terminate or that the employee reasonably believed he did.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 28(2) Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; Art. 1303 c.c.: A termination is not abusive if the employer can prove the employee was informed of non-renewal, but an oral dismissal requires proof of the manager's authority or the employee's reasonable belief in such authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du six avril deux mille six.
Numéro 30417 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
M.) , employé privé, demeurant à L- (…) appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 21 juin 2005,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) la société anonyme N.) , établie et ayant son siège social à B- (…) , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, exploitant une succursale à L-( …) intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du
Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi, intimé aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement contradictoire du 11 mai 2005, le tribunal du travail de Luxembourg, après avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée liant M.) à son ancien employeur, la société anonyme N.) , en contrat de travail à durée indéterminée, et rejeté le moyen tiré de la forclusion de la demande, a dit non fondées les demandes du demandeur tendant à la condamnation de la société défenderesse à lui payer du chef de la rupture abusive du contrat de travail une indemnité compensatoire de préavis et des dommages - intérêts pour préjudices matériel et moral ainsi qu’une indemnité de procédure. Il a déclaré le jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Par exploit d’huissier du 21 juin 2005, M.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement.
I. Le moyen de forclusion tiré de l’article 28(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Le tribunal du travail a rejeté ce moyen opposé par l’employeur à la demande au motif que le salarié avait par lettre du 18 novembre 2003 protesté contre la façon de procéder de la société, étant entendu que le contrat de travail initialement à durée déterminée était venu à échéance le 29 octobre 2003 de sorte que la requête du 28 mai 2004 était recevable pour avoir été introduite dans le délai d’une année.
La société intimée qui déclare interjeter appel incident contre ce chef du jugement, alors pourtant qu’elle ne fait que reprendre en instance d’appel un moyen non accueilli en première instance, fait valoir que la lettre du 18 novembre 2003 ne vaudrait pas lettre de contestation au sens de l’article 28(2) précité qui ne serait applicable qu’en cas de licenciement émanant de l’employeur, hypothèse non remplie en l’espèce.
L’article 28(2) précité dispose que l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive doit, sous peine de forclusion, être introduite dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année.
Faute par l’employeur d’avoir, en l’espèce, procédé à la notification d’un licenciement ou à l’envoi d’une lettre de motivation d’un licenciement, aucun délai de forclusion n’a commencé à courir.
Le jugement est partant, quoique pour d’autres motifs, à confirmer.
II. La requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
C’est à bon droit que le tribunal, constatant que le contrat de travail à durée déterminée de trois mois signé entre parties le 28 juillet 2003 ne mentionnait, contrairement aux exigences posées par les articles 5 et 6 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, ni la tâche précise et non durable à effectuer, à savoir en l’espèce le remplacement d’une salariée absente pour cause de maladie, ni le nom de cette dernière, a, par application de l’article 13 de la même loi, dit que le contrat était réputé à durée indéterminée de sorte que le moyen réitéré par l’intimée en instance d’appel et qu’elle qualifie erronément d’appel incident n’est pas fondé.
III. La fin des relations de travail.
Le tribunal a dit à bon droit que la seule sanction de l’inobservation des formalités prescrites par la loi consiste dans la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, comportant le droit du salarié au maintien des relations de travail après l’expiration du terme.
Il a ensuite constaté qu’à la suite de la survenance du terme du contrat, soit le 28 octobre 2003, M.) ne s’était plus présenté à son poste de travail et qu’il n’était pas établi que l’employeur eût posé un acte susceptible d’être qualifié de licenciement, de sorte que le salarié, qui était à l’origine de la fin des relations de travail, ne saurait se prévaloir d’une résiliation abusive du contrat par le fait de l’employeur. Il a encore rejeté l’offre de preuve de M.) tendant à établir qu’au moment de son engagement, il lui aurait été promis de l’engager à durée indéterminée à la fin du contrat de travail à durée déterminée.
M.) qui, contrairement à ce que soutient l’intimée, est recevable à présenter en instance d’appel une offre de preuve par voie de conclusions, offre notamment d’établir par témoins que …quelques jours avant l’expiration du terme du contrat sans préjudice de date exacte, Monsieur M.) , après s’être renseigné verbalement sur la suite des relations de travail, fut informé par Monsieur S.) lors d’un déjeuner que son contrat ne serait pas prolongé et que N.) n’entendait plus recourir à ses services au-delà du 29 octobre 2003.
A supposer établis non seulement les faits ainsi offerts en preuve, mais encore que Monsieur S.) avait le pouvoir de représenter valablement l’employeur, ils dénoteraient dans le chef de ce dernier une manifestation de volonté claire et non équivoque de ne pas continuer les relations entre parties liées par un contrat de travail réputé à durée indéterminée et équivaudraient partant à un licenciement oral, peu importe la promesse verbale alléguée par M.) .
La société intimée, qui conteste les faits offerts en preuve, soutient que le salarié S.) , qui occupait les fonctions de Deputy General Manager du service (…) , n’avait ni le pouvoir d’engager, ni celui de licencier du personnel.
M.) invoque la théorie du mandat apparent pour soutenir qu’il avait légitimement pu croire en la réalité des pouvoirs de Monsieur S.) .
Faute cependant par l’appelant d’établir les éléments du mandat apparent qu’il invoque, l’offre de preuve est à rejeter pour défaut de pertinence.
Aucun autre acte susceptible d’être qualifié de licenciement n’étant établi à charge de l’employeur, la rupture des relations de travail entre parties ne lui est pas imputable.
L’appel de M.) , en ce qu’il entend voir déclarer abusif le licenciement, n’est partant pas fondé et le jugement est à confirmer dans son intégralité.
L’arrêt est, conformément aux conclusions principales de l’ETAT, à lui déclarer commun.
La demande de M.) en allocation d’une indemnité de procédure est non fondée au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens.
La même demande présentée par N.) est également à rejeter, faute par elle de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 NCPC.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel;
le dit non fondé ;
confirme le jugement déféré ;
rejette les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure ;
déclare l’arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de Fonds pour l’emploi;
condamne M.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Alex SCHMITT et Pierre BERMES, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience par Monsieur le premier conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.