Court dismisses worker's appeal for wrongful dismissal, confirming immediate termination due to serious fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the worker's appeal against his immediate dismissal, confirming the first-instance judgment that found his absence unjustified. The worker argued for severance and damages, but the court held his failure to request leave before the year-end constituted a serious fault. Consequently, the dismissal was upheld as regular, and the worker was ordered to pay the employer's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 35 loi sur le contrat de travail; Art. 24(1) loi sur le contrat de travail: An employee's unjustified absence from work, resulting in immediate dismissal, constitutes a serious fault justifying termination regardless of seniority or employer's organizational claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-trois mars deux mille six.
Numéro 29848 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
L.) , ouvrier, demeurant à F- (…) ,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 6 janvier 2005,
comparant par Maître Carine LECORVAISIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme S.) , établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 18 juin 2004 par L.) , ayant été au service de la société anonyme S.) en qualité d’opérateur d’usine à partir du 1er novembre 1997 et s’estimant abusivement licencié avec effet immédiat pour faute grave le 13 janvier 2004, d’une demande en paiement de divers montants au titre d’indemnités de préavis et de départ, de dommagesintérêts pour préjudices matériel et moral, d’indemnité compensatoire de congé, d’arriérés de salaire et d’indemnité de procédure, le tribunal du travail de Diekirch a, par jugement du 22 novembre 2004, déclaré le licenciement justifié, dit non fondées les demandes en paiement d’une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d’une indemnité compensatoire de congé et d’une indemnité de procédure, condamné la société défenderesse à payer au requérant 609,33 €, en sus les intérêts légaux, au titre d’arriérés de salaire et condamné la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
L’appel relevé le 6 janvier 2005 par L.) dans les forme et délai légaux est recevable.
L’appelant demande à la Cour, par réformation, de déclarer son licenciement abusif et de condamner la société intimée au paiement des montants qu’il avait réclamés en première instance au titre d’indemnités de préavis et de départ, de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral et d’indemnité compensatoire de congé. Il sollicite encore l’allocation de 2.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.
La société intimée S.) conclut à la confirmation du jugement de première instance, sauf à demander acte dans l’exposé des motifs de ses conclusions qu’elle relève appel incident quant à la motivation de cette décision au regard du respect par l’appelant des obligations lui imposées par l’article 35 de la loi sur le contrat de travail, et elle sollicite de son côté l’allocation de 650 € sur base de l’article 240 précité.
Tel que l’oppose à bon droit l’intimée, cet appel incident est irrecevable pour être dirigé contre les seuls motifs de la décision de première instance et non contre le dispositif du jugement, sans préjudice au droit de l’intimée de faire valoir ses moyens afférents dans le cadre de sa défense contre l’appel principal.
La régularité du licenciement.
La Cour renvoie à l’exposé exhaustif et minutieux des faits et moyens contenu dans le jugement de première instance dans lequel est également reproduite la lettre de licenciement avec effet immédiat du 13 janvier 2004.
Contrairement à l’argumentation de l’appelant, le véritable grief lui reproché dans ce courrier, et partant examiné à juste titre par le tribunal du travail, est une absence injustifiée du 22 au 31 décembre 2003, et non pas le fait d’avoir laissé l’employeur pendant plusieurs jours dans l’ignorance totale de son devenir, motif inexact rendant le licenciement abusif selon l’appelant, le fait énoncé dans le courrier d’avoir laissé l’employeur sans nouvelles n’étant en effet qu’une circonstance, certes non établie, de l’absence incriminée dont il convient de faire abstraction dans l’appréciation de la gravité de la faute proprement dite pour autant que celle-ci est rapportée.
Tel que l’ont retenu à bon droit les juges du premier degré, il est établi par les pièces produites par l’appelant que contrairement aux contestations de l’employeur l’absence des 22 et 23 décembre 2003 était dûment justifiée par un certificat médical d’incapacité de travail soumis à l’employeur le premier jour de l’empêchement.
C’est encore par des motifs corrects et exhaustifs auxquels la Cour renvoie que les juges de première instance ont retenu que l’appelant n’avait pas rapporté la preuve d’avoir été en congé dûment accordé par l’employeur du 24 au 31 décembre 2003.
D’une part le refus des demandes de congé réitérées de l’appelant par l’employeur ressort en effet clairement des éléments retenus par le tribunal du travail et notamment des différents téléfax échangés par les parties, et d’autre part le défaut de réponse de l’employeur à la dernière demande lui soumise par téléfax le 24 décembre 2003 pour un congé à partir du même jour jusqu’au 31 décembre 2003 ne saurait valoir accord tacite de sa part compte tenu de ses précédents refus et du fait qu’en violation des stipulations non contestées de la convention collective de travail applicable à l’entreprise ( occupant plus de 150 salariés ) la demande n’avait pas été introduite 3 jours entiers avant la date souhaitée, de sorte qu’en attendant la réponse de l’employeur il incombait à l’appelant de se présenter à son lieu de travail et qu’à défaut par lui de ce faire son absence était injustifiée, son moyen relatif à la nécessité de prendre son congé avant la fin de l’année afin d’en éviter la prescription et à l’obligation de l’employeur, soit d’accorder le congé sollicité, soit d’en autoriser le report à l’année suivante, étant sans pertinence à cet égard.
Eu égard aux circonstances de l’affaire et notamment à l’attitude de l’appelant qui a manifestement tenté de forcer la main à son employeur en le mettant devant le fait accompli, tel que l’ont retenu à bon droit les juges du premier degré, son absence injustifiée de 4 jours a correctement été qualifiée de faute grave justifiant le licenciement avec effet immédiat, malgré son ancienneté et indépendamment de la perturbation de l’organisation de l’entreprise offerte en preuve de manière superfétatoire par l’employeur.
Le jugement déféré est partant à confirmer en ce que le licenciement a été déclaré régulier et en ce que les demandes de l’appelant en paiement d’une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral ont en conséquence été déclarées non fondées, sauf à déclarer, par réformation, pour réparer l’omission de statuer des juges de première instance, et en application de l’article 24(1) de la loi sur le contrat de travail, la demande en paiement d’une indemnité de départ également non fondée.
L’indemnité compensatoire de congé.
C’est par une application correcte de la loi et par de justes motifs que la Cour adopte et qui répondent aux conclusions prises en appel que cette demande a été rejetée en première instance, de sorte que cette décision est également à confirmer.
Les indemnités de procédure.
L’appelant succombant dans son recours et devant en supporter l’intégralité des frais et dépens, il ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.
Il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de la société intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour se défendre devant la Cour contre les revendications injustifiées de son ancien salarié. Il convient de lui allouer les 650 € qu’elle demande sur base de l’article 240 précité.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel principal ;
déclare l’appel incident irrecevable ;
dit l’appel principal non fondé et confirme le jugement déféré, sauf à déclarer, par réformation, la demande en paiement d’une indemnité de départ également non fondée ;
déboute L.) de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;
le condamne à payer à la société anonyme S.) 650 € sur base de l’article 240 précité ;
le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.