Labor appeal dismissed due to failure to notify the State Employment Fund, resulting in procedural costs for the employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the employer's appeal inadmissible because it failed to notify the State Employment Fund, a party present in the first instance. The employer argued the appeal was invalid due to an incorrect address and unclear wording, but the court focused on the indivisibility of the dispute regarding unemployment benefits. Consequently, the appeal was rejected, the employer was ordered to pay the employee procedural costs, and the employee's claim for abusive conduct fees was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 (5) Loi du 30 juin 1976; Art. 240 NCPC: An appeal is inadmissible if the appellant failed to notify a party present in the first instance, provided the dispute is indivisible and the outcome of the appeal would contradict the first-instance judgment regarding that party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du neuf mars deux mille six.
Numéro 30425 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
La société à responsabilité limitée X.) , établie et ayant son siège social à L- (…) , représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 25 mars 2005,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
A.) , ouvrier, demeurant à L- (…) ,
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 25 mars 2005, la société à responsabilité limitée X.) a relevé appel d’un jugement rendu le 10 février 2005 par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, qui, saisi d’une requête dirigée le 5 juillet 2004 par A.) contre l’appelante et d’une requête en intervention déposée le 24 janvier 2005 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,a
- déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 1er juin 2004 de A.) ,
- condamné l’employeur à payer à son ancien salarié du chef d’indemnité compensatoire de préavis la somme de 3.979 €,
- sursis à statuer sur la demande de A.) en dommagesintérêts pour réparation de ses préjudices matériel et moral,
- condamné l’employeur, sous peine d’astreinte, à remettre à son ancien salarié des disques tachygraphiques, ce volet étant assorti de l’exécution provisoire
- donné acte à l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, de son intervention volontaire et sursis à statuer sur sa demande en remboursement de la somme de 7.972,91 € du chef d’indemnités de chômage avancées par provision au requérant de juin à décembre 2004,
- fixé la continuation des débats à une audience ultérieure.
La partie intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel au triple motif que le siège social de l’appelante indiqué dans l’acte d’appel serait inexact, que l’acte d’appel serait nul pour cause de libellé obscur et que la société aurait omis d’intimer l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG. Elle demande à la Cour de se prononcer par arrêt séparé sur la recevabilité de l’appel.
A.) conclut encore à se voir allouer sur base de l’article 6-1 du code civil des dommages - intérêts de 2.500 € pour procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure du même montant.
Il convient d’abord de toiser la question du défaut d’intimation de l’ETAT.
I. Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intimation de l’ETAT
Il ne ressort d’aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que l’appelante ait intimé l’ETAT.
Le défaut d’intimation de certaines des parties ayant figuré en première instance forme une fin de non-recevoir contre l’appelant au cas où la contestation, en raison de son caractère indivisible, ne peut être jugée, même à l’égard des parties présentes, que contradictoirement à l’égard des parties omises. (Cour 18 juin 1991, P.28, 221). Le litige n’est indivisible que lorsque l’exécution conjointe des décisions distinctes, auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible. (André Le Paige, Précis de droit judiciaire, tome IV, Les voies de recours, no 62, Larcier,éd.1973 ; Cassation 54/99 du 18.11.1999 )
En l’espèce, le tribunal du travail, après avoir déclaré abusif le licenciement et condamné d’ores et déjà l’employeur à verser à l’intimé une indemnité compensatoire de préavis, a donné acte à l’ETAT de son intervention et a sursis à statuer sur sa demande tendant au remboursement des indemnités de chômage versées. Le tribunal a également sursis à statuer sur la demande de A.) en réparation de ses préjudices matériel et moral.
L’issue de l’instance d’appel en ce que la société appelante demande, par réformation, de voir constater la régularité du licenciement est susceptible de conduire à des contrariétés de jugement en ce qui concerne la demande de l’ETAT, étant donné que dans l’ instance dans laquelle il était représenté, le licenciement a été déclaré irrégulier, de sorte que le recours de l’ETAT était en principe fondé à l’égard de l’employeur sur base de l’article 14 (5) de la loi du 30 juin 1976 portant notamment création d’un Fonds pour l’emploi, tandis qu’en cas de réformation de cette décision par la Cour, instance dans laquelle l’ETAT n’est pas représenté, son recours pour autant qu’il est dirigé contre l’employeur serait par voie de conséquence à rejeter.
L’appel de la X.) doit partant être déclaré irrecevable.
II. Les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’intimé basée sur l’article 6-1 du code civil étant donné qu’il ne ressort pas à suffisance des éléments du dossier que l’appelante ait commis un abus de droit.
La demande de l’appelante tendant à se voir allouer une indemnité de procédure est à rejeter au vu du sort réservé à son appel et aux dépens.
La même demande de A.) est par contre à accueillir, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais qu’il ne pourra pas récupérer.
La Cour lui alloue de ce chef le montant de 800 €.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
déclare irrecevable l’appel de la société à responsabilité limitée X.) s. à r. l.,
rejette la demande de A.) basée sur l’article 6-1 du code civil, déboute la société à responsabilité limitée X.) S de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC,
la condamne à payer à A.) une indemnité de procédure de 800 € ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.