Court convicts three defendants on drug trafficking charges with suspended prison sentences and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted three defendants, X., Y., and Z., of drug trafficking offenses under the Medicinal Products Act. The court found them guilty based on evidence including telephone interceptions and search results, resulting in prison sentences with suspensions and monetary fines. The prosecution's citation was upheld, and the court rejected the exclusion of a specific investigative report as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 8, 10 of the Medicinal Products Act; The court established that evidence obtained through telephone interceptions and search warrants constitutes valid proof for convictions when procedural requirements are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 96/2006 Audience publique du jeudi, 16 février 2006
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, seize février deux mille six, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 13 décembre 2005,
E T
1) X.), sans état, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,
2) Y.), sans état, né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…),
3) Z.), sans état, né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),
prévenus dans l’affaire Not. 6034/2004 XD du chef d’infractions aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, prévenus dans l’affaire Not. 5265/2005 XD du chef d’infractions aux articles 8 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
F A I T S :
Après l’appel des causes à l’audience publique du jeudi, 12 janvier 2006, le président constata l’identité des prévenus X.), Y.) et Z.), qui avaient comparu en personne, et leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins T1.) et T2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite en leurs déclarations orales.
Les affaires furent contradictoirement remises à l’audience publique du vendredi, 20 janvier 2006 à 9.00 heures.
Après l’appel des causes à l’audience publique du vendredi, 20 janvier 2006, les prévenus Y.), X.) et Z.) furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens de défense.
Les moyens du prévenu Y.) furent plus amplement exposés par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Les moyens du prévenu X.) furent plus amplement exposés par Maître Sonja VINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Les moyens du prévenu Z.) furent plus amplement exposés par Maître Luc BIRGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Le ministère public, représenté par Pascal PROBST, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.
Le tribunal prit les affaires en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 16 février 2006.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu le dossier d’instruction, contenant le résultat des écoutes téléphoniques, le résultat des perquisitions et les auditions des prévenus.
Vu l’ordonnance du 2 août 2005 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant X.), Y.) et Z.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’infractions aux articles 7.B 1, 8. 1. a) et 8. 1. b) et X.) en outre du chef d’infractions à l’article 7.B 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’arrêt n° 458/05 Ch.c.C. du 31 octobre 2005 de la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg annulant l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 2 août 2005 pour autant qu’elle concerne Y.) .
Vu l’ordonnance du 5 décembre 2005 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant Y.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef d’infractions aux articles 7.B 1, 8. 1. a) et 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenus du 13 décembre 2005 (Not. 6034/2004 XD).
Le Parquet reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, mais certainement depuis le mois d’octobre 2004 jusqu’au 19 avril 2005 au Grand- Duché de Luxembourg, sinon dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et à (…), d’une manière illicite fait usage d’une quantité non autrement déterminée, mais au moins d’une partie de 4.880 grammes de marihuana, de l’avoir pour son usage personnel acquis, transporté et détenu, d’avoir facilité à autrui l’usage des substances visées à l’alinéa B 1. en procurant à cet effet un local, d’avoir importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité importante non autrement déterminée, mais au moins 4.880 grammes de marihuana, et d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux ou gratuit une quantité importante non autrement déterminée , mais au moins 4.880 grammes de marihuana.
Le Parquet reproche à Y.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’une manière illicite fait usage d’une quantité importante non autrement déterminée, mais au moins d’une partie de 2.000 grammes de marihuana et d’une partie de 1.500 grammes de haschich, de les avoir pour son usage personnel acquis à titre onéreux ou gratuit, d’avoir importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité importante non autrement déterminée de stupéfiants, mais au moins 2.000 grammes de marihuana et 1.500 grammes de haschich, et d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux ou gratuit une quantité importante non autrement déterminée , mais au moins 2.000 grammes de marihuana et 1.500 grammes de haschich.
Le Parquet reproche à Z.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu , d’une manière illicite fait usage d’une quantité importante non autrement déterminée de marihuana, de l’avoir, pour son usage personnel acquis à titre onéreux ou gratuit, d’avoir importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité importante non autrement déterminée de marihuana, et de l’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux ou gratuit, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition par des tiers de ces substances.
Vu le rapport n° 8383/05 du 30 août 2005 du service de recherche et d’enquête criminelle de la direction régionale de police de Grevenmacher.
Vu la citation à prévenus du 13 décembre 2005 (Not. 5265/2005 XD).
Le Parquet reproche à X.), à Y.) et à Z.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, jusqu’au 20 avril 2005 sur le territoire national respectivement dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus spécialement à (…), de manière illicite et à d’itératives reprises importé, vendu et offert en vente une quantité importante mais indéterminée de marihuana et de haschich, d’avoir à d’itératives reprises, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite acquis à titre onéreux une quantité importante mais indéterminée de marihuana et de haschich avec la circonstance que ces infractions constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.
Le Parquet demande la jonction de cette affaire avec les poursuites résultant des ordonnances de renvoi dans le dossier Not. 6034/2004 XD.
Moyens de procédure :
- quant à la recevabilité du rapport n° 8383/05 du 30 août 2005
Les avocats des trois prévenus demandent de voir écarter des débats le rapport n° 8383/05 du 30 août 2005, au motif que ce rapport concerne les deux dossiers et qu’il est postérieur à la clôture de l’instruction et à l’ordonnance de renvoi du
2 août 2005. Il n’est partant plus possible de faire « rentrer » dans les débats, ce rapport au moyen d’une deuxième citation à prévenus.
Le Parquet soutient que ce rapport contient des nouveaux faits qui n’auraient pas fait l’objet de l’instruction et qu’il serait parfaitement possible de citer directement les trois prévenus pour ces nouveaux faits.
A la lecture du rapport n° 8383/05 du 30 août 2005 du Service de Recherche et d’Enquête criminelle, le tribunal constate que la police a réussi à identifier quinze personnes qui ont probablement acheté des stupéfiants auprès de X.) et de Z.). Ces personnes ont pu être identifiées grâce aux résultats des écoutes téléphoniques ordonnées dans le dossier Not. 6034/2004 XD, grâce aux observations effectuées dans le cadre de l’enquête dans ce dossier, grâce à l’analyse des notices retrouvées lors de la perquisition au domicile de X.) au moment de son arrestation dans l’autre dossier et grâce aux auditions et déclarations faites par les prévenus devant les agents après leur arrestation. Ces quinze personnes ont lors de leur interrogatoire devant le S.R.E.C. Grevenmacher été confrontées avec les résultats de cette enquête et questionnées sur leurs relations avec les trois prévenus.
Le rapport n° 8383/05 du 30 août 2005 présente encore les notices retrouvées au domicile de X.), lors de la perquisition qui a eu lieu au moment de son arrestation dans le dossier Not 6034/2004 XD et tente de déchiffrer, d’analyser et de comprendre le sens de ces notices.
En dernier lieu, le rapport n° 8383/05 du 30 août 2005 joint une copie du résultat de l’examen d’une emprunte retrouvée sur un des sachets de stupéfiants trouvés lors de la perquisition au domicile de X.).
Il s’ensuit de tout ce qui précède que le rapport n° 8383/05 du 30 août 2005 n’est que la continuation de l’enquête avec laquelle était chargé le juge d’instruction dans le dossier Not. 6034/2004 XD. Tous les renseignements à la base de ce rapport, (identification d’éventuels clients, notices et empruntes) n’ont été obtenus que grâce aux moyens d’investigations mis en œuvre dans le cadre de cette instruction dont été chargé le SREC Grevenmacher.
Or cette instruction a été clôturée, et l’ordonnance de renvoi a été prononcée le
2 août 2005.
Il y a encore lieu de relever que même lorsque la police judiciaire n’a pas terminé l’exécution de la mission lui déléguée, le juge d’instruction peut décider d’y mettre fin, notamment lorsqu’il estime qu’il dispose des éléments suffisants pour mener son information à terme. Du fait du dessaisissement du juge d’instruction, la police judiciaire perd les pouvoirs qui lui ont été délégués, même si elle n’a pas procédé à tous les actes d’investigation pour laquelle elle avait été commise. (cf dans ce sens Juris-Classeur, Procédure pénale, commissions rogatoires, art. 151 à 155 n° 167)
Il s’ensuit que le rapport litigieux du 30 août 2005 et qui est entré au Parquet le
14 septembre 2005 ne peut plus être joint au dossier.
Il y a dès lors lieu d’écarter des débats le rapport n° 8383/05 du 30 août 2005 du S.R.E.C. Grevenmacher pour avoir été déposé après la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire devant la chambre correctionnelle.
- quant à la deuxième citation à prévenus
Par citation du 13 décembre 2005 (Not. 5265/2005 XD) le Parquet reproche aux trois prévenus des infractions aux articles 8. 1. a) et 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avec la circonstance que ces infractions constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation, et soutient que ces infractions ne concernent que des faits qui n’étaient pas visés par l’enquête diligentée par Monsieur le juge d’instruction dans le cadre du réquisitoire introductif d’instance.
Ce dossier ne contient que le rapport n° 8383/05 du 30 août 2005 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Grevenmacher.
Le tribunal vient de constater que ce rapport ne concerne pas des faits nouveaux, mais ne fait que compléter les faits qui faisaient l’objet de l’instruction et qui ont été renvoyés par la chambre du conseil dans ses ordonnances du 2 août 2005 et du 5 décembre 2005.
A défaut de nouveaux faits, la circonstance aggravante, que ces faits constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation, perd tout support juridique et ne peut être rattachée à aucune infraction.
La citation à prévenus est partant à déclarer irrecevable dans son intégralité.
- inobservation du délai prévu à l’article 127 (8) du Code d’instruction criminelle
La mandataire de X.) soutient qu’aux termes de l’article 127 (8) du Code d’instruction criminelle, dans toute affaire concernant un inculpé détenu, la décision de la chambre du conseil doit, au plus tard, intervenir dans les huit jours de la clôture de l’instruction et être suivie de la transmission immédiate des pièces au parquet, et que ce texte n’aurait pas été respecté.
Le délai prévu à l’article 127 (8) du Code d’instruction criminelle n’est assorti d’aucune sanction, de sorte qu’aucune conséquence ne saurait être tirée de la non-observation de ce délai.
- délai raisonnable
La mandataire de X.) soulève encore le moyen du dépassement du délai raisonnable nécessaire pour l’instruction et la fixation à l’audience de cette affaire.
Le tribunal constate que les infractions reprochées aux trois prévenus ont été commises depuis octobre 2004 jusqu’au mois d’avril 2005, que l’instruction a commencé au mois de décembre 2004 et a été clôturée le 29 juin 2005. La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a prononcé le renvoi le 2 août 2005. La chambre du conseil de la Cour d’appel s’est prononcée sur l’appel d’un des prévenus le 31 octobre 2005. Une deuxième ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch fut prise le 5 décembre 2005 et la citation à prévenus pour l’audience du 12 janvier 2006 date du 13 décembre 2005.
Au vu de ce déroulement de la procédure, il y a lieu de retenir que le dossier n’a pas traîné, que toutes les décisions ont été prises avec la diligence nécessaire et dans des délais rapprochés.
Le moyen soulevé par la défense est partant à écarter.
- traduction de la citation
X.) se plaint encore que la deuxième citation à prévenus lui a été adressée en langue française. Il soutient être germanophone et ne pas comprendre le français et demande que les actes de procédure lui soient communiqués dans une langue qu’il comprend.
Or on ne peut pas reprocher au Parquet d’avoir adressé à un prévenu luxembourgeois, habitant le Grand-Duché une citation dans une des langues nationales du pays.
Le moyen est partant encore à écarter.
Les faits :
1. X.)
Le Parquet reproche à X.) d’avoir depuis le mois d’octobre 2004 jusqu’au 19 avril 2005 consommé, détenu et transporté pour son usage personnel une quantité importante de marihuana, et d’avoir importé et vendu des quantités importantes de marihuana.
Il résulte des éléments de la cause et notamment du résultat des écoutes téléphoniques que X.) s’est adonné à un commerce assidu de stupéfiants depuis son domicile sis à (…). Au moment de son arrestation, le 19 avril 2005, trois sachets d’un poids total de 2,7 kg de marihuana ont été retrouvés à son domicile.
X.) reconnaît avoir importé ces stupéfiants depuis Maastricht et qu’il l’avait payé 8.100 euros. Il reconnaît en outre avoir importé antérieurement plusieurs kilos de marihuana depuis Maastricht et d’avoir, dans des moindres proportions, importé du haschich depuis Frankfort.
Y.) reconnaît s’être approvisionné auprès X.) de quantités importantes de marihuana. Au début il a acheté jusqu’à 50 grammes de marihuana et à la fin il était preneur de 500 grammes au prix de 2.500 euros.
Les rapports n° 8137 du 29 mars 2005 et n° 8150 du 11 avril 2005 du S.R.E.C. Grevenmacher sur les résultats des écoutes téléphoniques et les observations faites, établissent à suffisance l’envergure du trafic qui a eu lieu au domicile de X.).
2. Y.)
Le Parquet reproche à Y.) d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu consommé, détenu et transporté pour son usage personnel une quantité importante de marihuana et de haschich, et d’avoir importé et vendu des quantités importantes de marihuana et de haschich.
Y.) reconnaît avoir acheté auprès de X.) des quantités de plus en plus importantes de marihuana en vu de la revente. Ces achats se sont progressivement accrus de 50 grammes au début jusqu’à 500 grammes peu avant son arrestation. Pour 500 grammes il a dû payer 2.500 euros. Y.) soutient s’être approvisionné toutes les deux semaines environ.
Y.) reconnaît également la consommation personnelle de marihuana.
L’enquête et les écoutes téléphoniques ont encore permis d’identifier plusieurs des clients de Y.).
3. Z.)
Z.) est l’ami et le voisin de X.), qui loue son logement auprès des parents de Z.).
Z.) reconnaît la consommation de marihuana et de haschich, et reconnaît avoir été au courant du trafic qui se déroulait au domicile de X.).
Z.) reconnaît encore avoir « servi » des clients de X.) quand ils se sont présentés en l’absence de ce dernier.
Il résulte encore de l’enquête que Z.) a effectué seul un voyage à Frankfort qui a été préparé et annoncé par X.). Il n’a cependant pas pu être établi avec certitude que ce voyage a servi à l’importation de stupéfiants.
Z.) n’est partant qu’à retenir d’avoir consommé et mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana et de haschich.
X.), Y.) et Z.) sont partant convaincus :
1. X.)
als Täter indem er die Taten selbst ausführte, seit dem Monat Oktober 2004 bis zum 19. April 2005, im Grossherzogtum Luxemburg, im Gerichtsbezirk Diekirch und speziell in (…),
1. in Zuwiderhandlung zu Artikel 7. B 1. des abgeänderten Gesetzes vom
19. Februar 1973 über den Verkauf von Arzneistoffen und über die Bekämpfung der Drogensucht, unerlaubterweise Hanf (Cannabis) verwendet und für den eigenen Gebrauch befördert, besessen und entgeltlich erworben zu haben,
in spezie eine nicht genau zu bestimmende Menge, doch mindestens 4.880 Gramm Marihuana zum Teil für seinen eigenen Gebrauch verwendet, befördert, besessen und entgeltlich erworben zu haben,
2. in Zuwiderhandlung zu Artikel 7. B 2. des abgeänderten Gesetzes vom
19. Februar 1973 über den Verkauf von Arzneistoffen und über die Bekämpfung der Drogensucht, einem anderen den Gebrauch der in Absatz B 1. dieses Artikels aufgeführten Substanzen unentgeltlich erleichtert zu haben indem er zu diesem Zweck einen Raum bereitgestellt hat, in spezie seinein (…),(…) gelegene Wohnung für den gemeinschaftlichen Genuss von Marihuana mit Y.) und Z.) zur Verfügung gestellt zu haben,
3. in Zuwiderhandlung zu Artikel 8. 1. a) des abgeänderten Gesetzes vom
19. Februar 1973 über den Verkauf von Arzneistoffen und über die Bekämpfung der Drogensucht, eine der in Artikel 7 genannten Substanzen eingeführt, verkauft und zum Kauf angeboten zu haben, in spezie eine grössere Menge Marihuana, doch mindestens 4.880 Gramm Marihuana eingeführt, verkauft und zum Verkauf angeboten zu haben,
4. in Zuwiderhandlung zu Artikel 8. 1. b) des abgeänderten Gesetzes vom
19. Februar 1973 über den Verkauf von Arzneistoffen und über die Bekämpfung der Drogensucht, zum Gebrauch durch Dritte, unerlaubterweise, eine dieser Substanzen befördert, besessen und entgeltlich erworben zu haben,
in spezie zum Gebrauch durch Dritte eine grössere Menge Marihuana, doch mindestens 4.880 Gramm Marihuana besessen, befördert zu haben und entgeltlich erworben zu haben,
2. Y.)
als Täter indem er die Taten selbst ausführte, seit dem Monat Oktober 2004 bis zum 19. April 2005, im Grossherzogtum Luxemburg, im Gerichtsbezirk Diekirch und speziell in (…),
1. in Zuwiderhandlung zu Artikel 7. B 1. des abgeänderten Gesetzes vom
19. Februar 1973 über den Verkauf von Arzneistoffen und über die Bekämpfung der Drogensucht, unerlaubterweise Hanf (Cannabis) verwendet und für den eigenen Gebrauch befördert, besessen und entgeltlich erworben zu haben,
in spezie unerlaubterweise eine nicht genau zu bestimmende Menge, doch mindestens 2.000 Gramm Marihuana und 1.500 Gramm Haschisch zum Teil für seinen eigenen Gebrauch verwendet, befördert, besessen und entgeltlich erworben zu haben,
2. in Zuwiderhandlung zu Artikel 8. 1. a) des abgeänderten Gesetzes vom
19. Februar 1973 über den Verkauf von Arzneistoffen und über die Bekämpfung der Drogensucht, eine der in Artikel 7 genannten Substanzen verkauft und zum Kauf angeboten zu haben, in spezie eine grössere Menge Marihuana, doch mindestens 2.000 Gramm Marihuana und 1.500 Gramm Haschisch verkauft und zum Verkauf angeboten zu haben,
3. in Zuwiderhandlung zu Artikel 8. 1. b) des abgeänderten Gesetzes vom
19. Februar 1973 über den Verkauf von Arzneistoffen und über die Bekämpfung der Drogensucht, zum Gebrauch durch Dritte, unerlaubterweise, eine dieser Substanzen befördert, besessen und entgeltlich erworben zu haben,
in spezie unerlaubterweise und zum Gebrauch durch Dritte eine grössere Menge Marihuana, doch mindestens 2.000 Gramm Marihuana und 1.500 Gramm Haschisch besessen, befördert und entgeltlich erworben zu haben,
3. Z.)
als Täter indem er die Taten selbst ausführte, seit dem Monat Oktober 2004 bis zum 19. April 2005, im Grossherzogtum Luxemburg, im Gerichtsbezirk Diekirch und speziell in (…),
1. in Zuwiderhandlung zu Artikel 7. B 1. des abgeänderten Gesetzes vom
19. Februar 1973 über den Verkauf von Arzneistoffen und über die Bekämpfung der Drogensucht, unerlaubterweise Hanf (Cannabis) verwendet und für den eigenen Gebrauch, besessen und unentgeltlich erworben zu haben,
in spezie unerlaubterweise eine nicht genau zu bestimmende Menge Marihuana für seinen eigenen Gebrauch verwendet, besessen und unentgeltlich erworben zu haben,
2. in Zuwiderhandlung zu Artikel 8. 1. a) des abgeänderten Gesetzes vom
19. Februar 1973 über den Verkauf von Arzneistoffen und über die Bekämpfung der Drogensucht, eine der in Artikel 7 genannten Substanzen verkauft und zum Kauf angeboten zu haben, in spezie eine nicht genau zu bestimmende Menge Marihuana verkauft und zum Verkauf angeboten zu haben,
3. in Zuwiderhandlung zu Artikel 8. 1. b) des abgeänderten Gesetzes vom
19. Februar 1973 über den Verkauf von Arzneistoffen und über die Bekämpfung der Drogensucht, zum Gebrauch durch Dritte, unerlaubterweise, eine dieser Substanzen befördert, besessen und unentgeltlich erworben zu haben,
in spezie unerlaubterweise und zum Gebrauch durch Dritte eine nicht genau zu bestimmende Menge Marihuana, besessen, befördert und unentgeltlich erworben zu haben.
Quant aux peines:
Les infractions retenues à charge de X.), de Y.) et de Z.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal, aux termes duquel, en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont sanctionnées par une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Les faits retenus à charge de X.) sont d’une gravité indiscutable. Au vu des quantités importantes et du laps de temps prolongé et des sommes d’argents importantes investies dans le commerce de stupéfiants, le tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende de 5.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le tribunal décide de lui accorder le sursis partiel quant à cette peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En tenant compte de la gravité des faits et de l’ampleur du trafic exercé par Y.), le tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 3.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge de Y.) le tribunal décide de lui accorder le sursis partiel quant à cette peine d’emprisonnement.
Les faits retenus à charge de Z.) ne sont pas du même ordre de grandeur, de sorte qu’il y a lieu de ne prononcer à son égard qu’une peine d’emprisonnement de 15 mois et une amende de 2.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à sa charge le tribunal décide de lui accorder le sursis simple intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Confiscations:
Lors des arrestations des fouilles corporelles et des perquisitions ont été effectués au domicile de chacun des prévenus. Des stupéfiants, de l’argent, des téléphones portables, ainsi que d’autres ustensiles tels que des balances, des pipes à eau ainsi qu’un ordinateur portable ont été provisoirement saisies. Tous ces objets sont à confisquer définitivement pour constituer soit l’objet des infractions retenues, soit le produit des infractions commises, soit pour avoir servi à commettre les infractions retenues.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.), Y.) et Z.) entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
é c a r t e le rapport n° 8383/05 du 30 août 2005 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la direction régionale de police de Grevenmacher pour avoir été déposé au Parquet après la clôture de l’instruction et après le renvoi de l’affaire Not 6034/2004 XD,
d i t irrecevable la citation à prévenus Not. 5265/2005 XD du 13 décembre 2005,
X.)
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE SIX (36) MOIS et à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de cette peine d’emprisonnement,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à CENT (100) jours,
o r d o n n e la confiscation définitive de tous les objets et stupéfiants saisis suivant les procès-verbaux n° 8175/05 et n° 8176/05 du 19 avril 2005 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la direction régionale de police de Grevenmacher,
c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4,90 euros,
Y.)
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TRENTE (30) MOIS et à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de cette peine d’emprisonnement,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à SOIXANTE (60) jours,
o r d o n n e la confiscation définitive du téléphone portable et de l’argent saisis suivant le procès-verbal n° 8177/05 du 19 avril 2005 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la direction régionale de police de Grevenmacher,
c o n d a m n e Y.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 34,15 euros,
Z.)
c o n d a m n e Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) MOIS et à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUARANTE (40) jours,
o r d o n n e la confiscation définitive du téléphone portable, du ticket de train et d’une clef saisis suivant procès-verbal n° 8171 du 19 avril 2005 du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la direction régionale de police de Grevenmacher,
c o n d a m n e Z.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,40 euros.
Par application des articles 7, 8, 10 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 626 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Chantal GLOD, premier juge, et Monique SCHMITZ, juge, et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch le jeudi, 16 février 2006, par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier Maryse WELTER, en présence du représentant du ministère public, Claude METZLER, attachée de justice déléguée, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.