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CAChcons-290a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on mutual legal assistance, confirming seizure document transmission despite lack of Luxembourgish criminal qualification.

Numéro de cause CAChcons-290a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of appeal partially allowed the prosecutor general's appeal against a lower court order annulling a mutual legal assistance request. While the lower court correctly found no Luxembourgish criminal equivalent for the French charges, the appellate court ruled that the request to transmit seized documents was admissible. The court reasoned that the seizure order covered all documents, and for those not linked to the specific BQUE2. entity, the presumption of relevance to the alleged offense remained unrefuted.

Regeste Legislator

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Article 4 c) of the Law of 8 August 2000 on mutual legal assistance in criminal matters; Article 51 of the Schengen Convention application agreement: A request for mutual legal assistance is admissible even if the underlying facts lack a direct criminal qualification in the requested state, provided the seizure of documents is necessary for the investigation and the presumption of relevance is not overturned.

Mots-clés

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mutual legal assistance double incrimination seizure of documents criminal qualification Schengen Convention appellate review transmission of evidence transmission de documents bancaires

Dispositions légales citées

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Article 4 c) of the Law of 8 August 2000 on mutual legal assistance in criminal matters
Article 51 of the Convention on the application of the Schengen Agreement
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Texte complet

Arrêt n° 290/05 Ch.c.C. du 24 juin 2005.

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-quatre juin deux mille cinq l'arrêt qui suit:

Vu l'ordonnance n° 1074/2004 rendue le 8 novembre 2004 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg dans le cadre de la demande d’entraide judiciaire P.2003/274 suite aux requêtes déposées au nom de

1) la BQUE1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son comité de direction sinon par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) A.), et B.), épouse A.), les deux demeurant à (…) ((…)), (…);

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 18 novembre 2004 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par déclaration du procureur général d’Etat;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 7 juin 2005 à la BQUE1.), à A.) et à B.), épouse A.) et à leurs conseils pour la séance du mardi, 21 juin 2005;

Entendus en cette séance:

Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de ministère public, en ses moyens d’appel;

Maître Jeanne FELTGEN, en remplacement de Maître Luc SCHAACK, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour A.) et B.), épouse A.), en ses moyens;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 18 novembre 2004 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le procureur général d’Etat a régulièrement relevé appel d’une ordonnance rendue le 8 novembre 2004 par la chambre du conseil du tribunal du même arrondissement judiciaire, laquelle ordonnance est jointe au présent arrêt.

Restant saisie d’une demande en annulation dans le cadre de la procédure d’exécution d’une demande d’entraide judiciaire après le retrait d’une demande en restitution d’objets saisis, la chambre du conseil du tribunal a annulé l’ordonnance du juge d’instruction du 29 septembre 2003 à la base d’une perquisition et d’une saisie auprès de la BQUE2.) et a ordonné la restitution des documents saisis à l’établissement bancaire. Elle a pour le surplus déclaré irrecevable le réquisitoire du parquet formulé à l’audience et tendant à la transmission des pièces saisies à l’autorité requérante.

Le procureur général d’Etat critique l’ordonnance dans la mesure où elle a retenu que les faits à la base de la demande d’entraide judiciaire émanant d’un magistrat instructeur auprès du tribunal de grande instance de Paris n’étaient pas susceptibles de recevoir en droit luxembourgeois une qualification pénale et que, dès lors, les conditions de recevabilité de la demande d’entraide prescrites par l’article 51 de la convention d’application de l’accord de Schengen, applicable dans les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, n’étaient pas remplies.

De son côté il fait valoir que les faits en cause seraient pour le moins susceptibles de constituer en droit luxembourgeois l’infraction à l’article 165 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ceci sur base de renseignements fournis postérieurement par l’autorité requérante en vue de la demande en transmission des pièces.

Conformément à l’article 4 c) de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale, les demandes doivent contenir entre autres un exposé sommaire des faits rendant possible la vérification des conditions de leur recevabilité, notamment celle de la double incrimination exigée par l’article 51 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Les autorités requises ne pouvant procéder à des examens au fond plus approfondis de la demande, l’exposé des faits est destiné à permettre à lui seul de déterminer s’il y a incrimination des faits en cause par leur législation nationale.

C’est partant à bon droit que la chambre du conseil, après examen des faits tels qu’ils lui furent soumis, a déduit qu’aucune qualification pénale correspondante n’était donnée en droit luxembourgeois, et qu’elle en a tiré les conclusions qui s’imposaient quant au sort de l’ordonnance attaquée.

C’est cependant à tort que la chambre du conseil du tribunal a déclaré irrecevable la demande en transmission des pièces saisies au motif qu’elle n’en saurait déterminer la portée exacte.

Comme la demande vise l’ensemble des pièces saisies en exécution de la demande d’entraide du 27 août 2003, elle n’est pas fondée pour les pièces saisies auprès de la société anonyme BQUE2.) (Luxembourg).

Elle est fondée pour le surplus, la présomption que ces pièces se rattachent directement aux faits qui font l’objet de l’infraction reprochée par l’autorité requérante n’a pas été renversée en l’occurrence.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t l’appel du procureur général d’Etat ;

le d i t partiellement fondé ;

par réformation:

d i t la demande du procureur d’Etat en transmission des pièces saisies recevable et partiellement fondée ;

d o n n e son accord pour voir transmettre à l’autorité requérante les pièces saisies suivant procès-verbaux N° 8/985/03 du 21 octobre 2003, N° 8/1143/03 du 28 novembre 2003, N° 8/1090/03 du 19 novembre 2003, N° 8/1212/03 du 16 décembre 2003, N° 33/064/04 du 26 janvier 2004, N° 8/1199/03 du 11 décembre 2003, N° 33/006/2004 du 7 janvier 2004, N° 8/966/03 du 16 octobre 2003, N° 8/996/03 du 24 octobre 2003, N° 8/968/03 du 20 octobre 2003, N° 8/970/03 du 20 octobre 2003, N° 8/1127/03 du 27 novembre 2003 et N° 8/1128/03 du 26 novembre 2003:

c o n f i r m e pour le surplus l’ordonnance entreprise ;

l a i s s e les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Paul HEVER, président de chambre, Paul WAGNER, premier conseiller, Jacqueline ROBERT, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.