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29116a · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 29116a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Joséane SCHROEDER, conseiller; Paul WAGNER, greffier intimée aux fins du prédit exploit Tapella, comparant par Maître Fernand Entringer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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29116a · Cour supérieure de justice - Chambre 8: L’appelante demande, suivant le dernier état de ses conclusions, principalement 10.000 €, subsidiairement 6.812 € du chef de préjudice matériel, 8.000 € pour préjudice moral, 750 € à titre d’arriérés de salaire et 1.500 € sur base de l’article 240 précité.

Mots-clés

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licenciement économique examen de la situation financière rigueur économique stabilité économique attestation de salaire correction de taxe professionnelle
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-huit avril deux mille cinq.

Numéro 29116 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre; Romain LUDOVICY, premier conseiller; Joséane SCHROEDER, conseiller; Paul WAGNER, greffier

Entre:

Madame X.), demeurant à F-(…), (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves Tapella d’Esch-sur-Alzette du 16 juin 2004,

comparant par Maître Luc Majerus, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et:

la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit Tapella, comparant par Maître Fernand Entringer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 5 janvier 2004 par X.), ayant été au service de la société à responsabilité limitée SOC1.) s. à r. l. en qualité d’employée à partir du

27 octobre 1997 et s’estimant abusivement licenciée avec préavis pour motif dit « économique » le 15 octobre 2002, d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral, d’arriérés de salaire et d’une indemnité de procédure, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 28 mai 2004, déclaré le licenciement régulier et débouté la requérante de toutes ses demandes avec charge des dépens.

Par exploit d’huissier du 16 juin 2004 X.) a relevé appel de ce jugement en demandant à la Cour de condamner l’intimée, par réformation, à lui payer à titre de dédommagement pour licenciement abusif les sommes telles que réclamées dans la requête introductive d’instance, ainsi que

750 € à titre d’arriérés de salaire, et de lui allouer 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.

La société intimée SOC1.) s. à r. l. oppose à tort la nullité, sinon l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’objet de la demande, à savoir le montant du dédommagement sollicité, n’y serait pas déterminé, dès lors que par le simple renvoi à la requête introductive de première instance, dans laquelle elle avait demandé 10.000 € du chef de préjudice matériel et 8.000 € pour préjudice moral, l’appelante a clairement défini ses prétentions dans l’acte d’appel, le fait qu’elle avait réduit sa demande pour préjudice matériel en cours d’instance à 6.812 € étant sans incidence à cet égard, dans la mesure où elle pouvait valablement augmenter à nouveau sa demande en appel au montant qu’elle avait initialement réclamé en première instance.

L’appel, relevé dans les forme et délai légaux, est partant recevable.

L’appelante demande, suivant le dernier état de ses conclusions, principalement 10.000 €, subsidiairement 6.812 € du chef de préjudice matériel, 8.000 € pour préjudice moral, 750 € à titre d’arriérés de salaire et 1.500 € sur base de l’article 240 précité.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite à son tour l’allocation de 1.000 € sur base de l’article 240.

La régularité du licenciement.

L’appelante fait plaider que le licenciement serait à déclarer abusif ab initio pour défaut de précision des motifs, dès lors que l’employeur aurait omis de joindre des pièces justificatives à la lettre de motivation, de sorte qu’elle aurait été dans l’impossibilité de vérifier l’exactitude du motif invoqué et partant d’en apprécier le caractère réel et sérieux à la seule lecture de la lettre de motivation, et que les documents produits par l’employeur en cours d’instance ne seraient pas à prendre en considération dans la mesure où il ne serait pas autorisé à suppléer par des pièces nouvelles aux lacunes de sa lettre de motivation.

Tel que le soutient à bon droit l’intimée, cette argumentation est à rejeter, dès lors qu’elle revient à confondre l’obligation d’énonciation précise des

faits justifiant la rupture du contrat de travail suite à la demande afférente du salarié ( art. 22 (2) LCT ) avec celle de prouver lesdits motifs après contestation ( art. 28 (3) LCT ) et que l’employeur n’est pas tenu de communiquer ses pièces comptables au salarié au moment de la motivation du licenciement, mais qu’il suffit qu’il les produise à titre de preuve de ses affirmations en cours d’instance, conformément à l’article

28 (3) précité.

Reste à remarquer à cet égard que l’appelante, malgré ses doutes quant à la véracité des chiffres avancés dans la lettre de motivation, n’avait pas demandé à son employeur de lui communiquer des pièces justificatives afférentes avant de l’actionner en justice pour licenciement abusif.

C’est par de justes motifs que la Cour adopte et qui répondent exhaustivement aux conclusions prises en appel que les juges de première instance ont retenu que la lettre de motivation suffit aux exigences de précision requises par la loi, que les faits y énoncés, à les supposer établis, constituent un motif sérieux de licenciement et que l’employeur n’a pas à justifier le choix des personnes touchées par la mesure de réorganisation, sauf au salarié licencié de prouver qu’il a été victime d’un abus de droit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les explications détaillées et cohérentes fournies par l’intimée en réponse à la critique de l’appelante n’étant en rien énervées par cette dernière.

Tel que l’a encore retenu à juste titre le tribunal du travail, le mauvais résultat d’entreprise invoqué par l’intimée est établi par les documents comptables produits par celle-ci et justifie dès lors le licenciement de l’appelante, le seul caractère unilatéral des bilans et des comptes de pertes et profits n’étant pas de nature à leur ôter toute crédibilité et les spéculations de l’appelante sur des possibilités de manipulation desdits documents étant, à défaut du moindre élément concret de nature à rendre ceux-ci suspects, à rejeter pour être dénuées de fondement, de même que sa demande en institution d’une expertise aux fins de contrôler la santé financière de l’entreprise et l’état de la conjoncture, qui est, pour les mêmes raisons, dépourvue de pertinence.

Le jugement déféré est partant à confirmer en ce que la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif de l’appelante a été déclarée non fondée.

Les arriérés de salaire.

Même si l’appelante a commis des négligences graves en omettant, en violation de ses obligations contractuelles expresses, de remettre à son employeur des déclarations d’accident relatives aux dégâts constatés au véhicule de service au moment de sa restitution, et à supposer que l’employeur n’ait de ce fait pu obtenir aucune indemnisation de son assureur, tel qu’il le prétend, toujours est-il que le devis qu’il produit pour établir la moins-value de 1.000 € du véhicule lors de sa revente porte sur un ensemble de petits dégâts comprenant non seulement ceux présumés imputables à l’appelante par la comparaison des deux constats contradictoires dressés par les parties lors de la réception et lors de la restitution du véhicule, mais encore d’autres dégâts, tant préexistants à la réception, suivant le premier constat, que postérieurs à la restitution, car non relevés sur le deuxième ( et renseigne un kilométrage plus élevé que ce dernier ), de sorte que la Cour n’est pas en mesure de déterminer le préjudice exact en relation causale avec les fautes de l’appelante.

Il s’ensuit que l’intimée reste en défaut de justifier les deux retenues de salaire litigieuses d’un montant total de 750 € et qu’il convient en conséquence de la condamner, par réformation, au paiement dudit montant.

Les indemnités de procédure.

Eu égard à l’issue du litige et à la décision à intervenir quant aux dépens, les demandes des deux parties basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit partiellement fondé ;

réformant :

condamne la société SOC1.) s. à r. l. à payer à X.) 750 € à titre d’arriérés de salaire ;

confirme pour le surplus ;

déboute les deux parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du NCPC ;

fait masse des frais et dépens des deux instances, les impose pour moitié à chacune des parties et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maîtres Fernand ENTRINGER et Luc MAJERUS, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.