Legislator Jurisprudence & Législation
3665a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts four defendants on drug trafficking charges and imposes fines, bans, and confiscations.

Numéro de cause 3665a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted four defendants on charges of violating the drug control law for selling and possessing heroin, cocaine, hashish, and marijuana. The court heard oral testimonies from witnesses and the defendants' legal arguments before issuing a joint judgment. Consequently, the defendants were sentenced to fines, five-year bans on operating drinking establishments or lodging houses, and the confiscation of seized contraband and related items.

Regeste Legislator

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Law of 19 February 1973 on the fight against drug addiction; Code of Criminal Instruction: The court established that evidence obtained through lawful seizure and presented at a public hearing constitutes valid proof for convicting individuals of drug trafficking offenses under Luxembourg law.

Mots-clés

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drug trafficking conviction hashish and cocaine confiscation of contraband ban on business licenses joint criminal liability travail du détenu personnel pénitentiaire régime pénitentiaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Law of 19 February 1973 on the fight against drug addiction
Code pénal articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66 and 78
Code d'Instruction Criminelle articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 and 633-7
Law of 29 June 1989 on the reform of the cabaret regime article 24
Grand-Ducal Regulation of 26 March 1974
articles 60 du code pénal
Les infractions ci-dessus retenues sub 1) et 2) à charge de la prévenue se trouvent en concours réel de sorte qu'il y a lieu de faire application des articles 60 du code pénal.
article 60 du code pénal
Les infractions ci-dessus retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu se trouvent en concours réel de sorte qu'il y a lieu de faire application de l’article 60 du code pénal.
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Texte complet

Jugt no 3665/2004

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 DECEMBRE 2004

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre ex.p.

1), caba.

né le à Bruxelles / Belgique, conf.

demeurant à L-Luxembourg;

actuellement détenu

ex.p.

2), surs.prob. né le à Giralbolhos / Portugal, caba.

demeurant à L-Leudelange; conf.

actuellement détenu

ex.p.

3), surs.prob. né le à Luxembourg, caba.

demeurant à L-Remich; conf.

ex.p.

4), surs.prob. née le à Luxembourg, caba.

demeurant à L-Luxembourg; conf.

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 21 octobre 2004, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 1er décembre 2004 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infraction à la loi du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie tel qu’elle a été modifiée.

A l'audience du 1er décembre 2004, Madame la vice-présidente constata l'identité des prévenus 1), 2), 3) et 4) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins D. H. et M. S. furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La prévenue 4) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu 3) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu 1) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu 2) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Lise REIBEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles HERRMANN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le j u g e m e n t qui suit:

Vu la citation du 21 octobre 2004 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu les ordonnances de renvoi rendue par la Chambre du Conseil du tribunal de ce siège les 6 juillet et 24 août 2004 renvoyant les prévenus devant une chambre correctionnelle du tribunal de ce siège pour y répondre du chef d’infractions à la législation sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, notamment d’avoir vendu ou offert en vente de l’héroïne; cocaïne; haschisch et marihuana (plusieurs centaines de grammes) et d’avoir acquis, détenu et transporté ces substances notamment

300 grammes de cocaïne le 30 mars 2004 en vue d’un usage par autrui avec les circonstances aggravantes suivantes pour tous les prévenus que l’infraction sub 1) a été commise à l’égard de mineurs, que les infractions libellées sub 1) et 2) ont en partie été commises dans l’enceinte de la prison et que ces infractions 1) ; 2) et 3) faisaient partie des activités principales ou secondaires d’une association de malfaiteurs ;

Les prévenus 2) et 3) sont en aveu des infractions mises à leurs charge même s’ils ont essayé de minimiser l’ampleur de leur intervention. Ils ont tous contesté la circonstance aggravante de l’article 10.

4) et 1) n’ont admis que partiellement les faits en minimisant leur rôle et ont contesté leur participation aux infractions commises dans l’enceinte de la prison ainsi que leur participation aux activités d’une association.

Le Ministère Public a requis la condamnation des prévenus pour toutes les infractions mises à leur charge et s’est rapporté à sagesse quant à la circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs.

I. Quant au libellé obscur

L'exception tirée du libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, son application est dès lors d'ordre public et elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ LIETZ; Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ G.).

Aux termes des articles 182 et 183 du Code d'instruction criminelle, la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction par le Procureur ou la partie civile.

L’acte de la citation directe doit énoncer les faits. Il est satisfait à cette disposition lorsque les faits sont énoncés d'une façon telle que le prévenu est à même de préparer utilement sa défense (Cass. 19 juillet 1918 Pas. 10 347).

S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l'énonciation des faits dans la citation n'est cependant soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Nouvelles Procédure Pénale T I, vol 2 n°105).

Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l'objet des poursuites et d'assurer sa défense (Cass belge 2ième chambre 9 juin 1993 J.T. 1994 p. 18).

L’exception ne doit être reçue que pour autant qu’un exposé erroné des faits de la cause pourrait entraver la défense de la personne citée (Cour 24.2.1947 P 10 278).

Eu égard aux développements précités les prévenus ont connu dès leurs premiers interrogatoires par la police judiciaire l’objet de l’enquête « Dieselbe/derselbe mit dem

Gegenstand der Untersuchung vertraut gemacht. »

L’information avait été ouverte par réquisitoire du Ministère Public contre inconnu du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants par réquisitoire du 1 mars 2004 et par réquisitoire du 10 mars 2004 le Procureur d’Etat a demandé d’étendre l’instruction aux infractions à l’article 8 de la loi de 1973.

Au plus tôt, au moment de leur inculpation par le juge d’instruction d’infractions aux articles 8 ;9 et 10 de la loi du 19 février 1973 , les charges exactes pesant sur eux leurs ont été communiquées.

En l’espèce, la citation énonce suffisamment par la reproduction des termes des articles afférents de la loi sur les stupéfiants les infractions mises à charge des prévenus ainsi que les termes suivants par référence aux personnes indiqués au rapport2004/13838/439 et aux personnes indiqués au rapport 2004/13838/449 en l’occurrence les mineurs plus amplement qualifiés dans les rapports précités, c’est à titre purement indicatif pour illustrer la circonstance aggravante, et que dès lors le juge peut faire état de la circonstance aggravante de la minorité, sans violer les droits de la défense (cf Cour 15.11.1925 et Cass. 11.01.1930, P.12, 162).

Pour le surplus le tribunal considère que les prévenus ont disposé de l’intégralité du dossier également accessible au Ministère Public y compris les rapports précités. Ils ont eu la possibilité de contester les éléments contenus dans ce dossier et de se servir de ces éléments pour étayer leurs thèses.

Un débat contradictoire sur tous les éléments du dossier y compris la circonstance aggravante de la minorité a eu lieu permettant aux prévenus de contredire les témoignages recueillis ainsi que cette circonstance aggravante.

Lors de l’instruction à l’audience, les prévenus ont pu contradictoirement interroger les témoins appelés par le Ministère Public, et prendre position entre autre quant à la circonstance aggravante de la minorité mise à leur charge.

Le libellé concernant cette circonstance aggravante tel que figurant dans la citation n’est donc pas de nature à porter préjudice aux droits de la défense des prévenus. En effet, toutes les formalités requises par les textes légaux ont été respectées.

En présence d’une instruction contradictoire à l’audience, l’audition de tous les témoins et la discussion des pièces versées avant et au cours des débats, les droits de la défense des prévenus n’ont pas été réduits, mais ont été identiques à ceux du Ministère Public. Les prévenus ont eu le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir convocation et interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge et la question de la minorité des consommateurs et clients des prévenus a été spécialement débattue à l’audience.

Il échet de constater qu’en l’espèce l’acte introductif d’instance énonce avec précision les

faits reprochés aux prévenus à savoir de s’être rendu coupable d’infractions à la législation sur les stupéfiants y compris de la circonstance aggravante de la minorité tel que plus amplement décrite pour chaque prévenu dans cet acte, qui relève de même les dates et les lieux des faits.

Il s'ensuit que les citations sont libellées de manière suffisamment précises quant aux faits et infractions exactes exacts reprochés aux prévenus pour leur permettre de préparer utilement leur défense.

L’exception du libellé obscur ne saurait dès lors être accueillie.

Le moyen n’est partant pas fondé et doit être rejeté.

En fait

Suivant le témoin D. H., les agents de la Police Judiciaire section Criminalité Générale de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, ont reçu, le 27 février 2004, des informations selon lesquelles un ouvrier –peintre de nationalité luxembourgeoise ,ayant le numéro de carte prepaid nr 021 786 864, introduirait frauduleusement des drogues et des portables au Centre Pénitentiaire de Schrassig. Cet ouvrier serait régulièrement appelé sur ce numéro par les détenus qui lui passeraient leur commandes.

Ces premières informations se concrétisèrent par des observations et des écoutes téléphoniques entre le 1 mars 2004 et le 30 mars 2004, qui aboutirent par la suite à l’identification; l’interpellation et l’arrestation des quatre prévenus 2) dit 2., son amie 4), ainsi que 1) et 3).

En date du 1er mars 2004 une information contre inconnus a été ouverte et la Police Judiciaire a été chargée de la continuation de l’enquête.

Par ordonnance du juge d’instruction les agents de la Police Judiciaire ont été autorisés à procéder aux écoutes téléphoniques. Cette surveillance a été faite pour les dates précitées. Au cours de cette période les entretiens téléphoniques ont été enregistrés, traduits et évalués.

L’évaluation des écoutes également demandées et accordées entre autre pour le seul opérateur Tango a notamment révélé pour 1 mois 10.000 appels sortants et entrants au Centre Pénitentiaire dont seulement 550 ont pu être mis au compte de 2) entre le 1er mars et le 8 mars surtout des appels entrants. Les agents se doutaient qu’il disposait encore d’un autre numéro alors que les observations établissaient qu’il téléphonait sans que cependant l’appel correspondant ne fût enregistré.

Les mots de code suivants entre autres furent utilisés pour les commandes de stupéfiants: chocolat-brongen pour le haschisch; herbes; grengen pour la marihuana; Schnéi – poudre pour la cocaïne; tune pour l’argent etc.

Dans un premier temps les écoutes ont révélé, à charge de 2) à l’intérieur de la prison, un trafic important de drogue en l’occurrence de haschisch, de marihuana et d’herbes; de cocaïne et de l’héroïne ainsi que de l’alcool et de portables.

En prison la possession de portables; de drogues, d’alcool, d’armes est prohibée sous peines de sanctions disciplinaires pour les détenus.

Les détenus soit accostaient personnellement 2), soit faisaient passer leurs commandes par l’intermédiaire de co-détenus à ce dernier, ils lui téléphonaient directement à partir des portables en leur possession ou à partir des cabines téléphoniques de la prison. Il arrivait également qu’ils appelaient son amie 4) qui transmettait l’information et la commande à 2).

Ainsi des commandes par les détenus ont été faites par téléphone et directement auprès de 2). Les observations devaient révéler qu’il était aidé par son amie 4) activement dans la vente, cette dernière faisant encore l’intermédiaire, notamment lors des appels reçus. Elle fréquentait régulièrement une maison des jeunes sans que les témoins aient pu découvrir qu’elle y vendait de la drogue. Lors d’un entretien téléphonique elle admettait cependant qu’elle n’avait aucun mal à trouver des clients.

L’alcool; les portables et parfois des drogues ou de l’argent pour l’acquisition des drogues ont été directement remis par des connaissance des détenus lors de rendez-vous fixés d’avance auxquels 4) accompagnait 2). L’enquête a ainsi identifié une certaine A., amie de B. en l’occurrence B., une certaine C., une connaissance d’un détenu prénommé dit D., une femme rencontrant 2) à la place d’Argent et une personne de sexe féminin appelée la vieille .

Il introduisait également frauduleusement en prison sur commande de l’alcool et des portables aux détenus, qu’il faisait transmettre et livrer également par 3), autre ouvrier peintre, qui circulait également librement en tant que CAT en peinture dans l’enceinte de la prison pendant un mois.

2) travaillait au Centre Pénitentiaire du 5 janvier 2004 au 19 mars, jour de son licenciement et du seul contrôle effectué sur sa personne pendant toute cette période. Ce contrôle fût d’ailleurs négatif, alors qu’il en avait été informé le jour précédent via sms lui envoyé ainsi qu’à 4) par un correspondant de la prison qui n’a pas pu être identifié.

3) non averti d’avance, avait d’ailleurs été également contrôlé négativement, malgré le fait qu’il transportait à ce moment, dans son sac de l’herbe caché dans un œuf surprise, non recouvert de son emballage d’origine.

Tant 2) que 3) avaient été dûment avertis verbalement et par écrit par leurs supérieurs hierachiques de ne pas se mêler aux prisonniers et surtout de ne pas se laisser convaincre de leur apporter en fraude des objets. Ils circulaient librement dans l’enceinte de le prison grâce aux clefs leur permettant l’accès aux ateliers et aux différents blocs, qui leur furent remises peu après leur entrée en service. Ils étaient accostés par les détenus qui passaient leurs itératives commandes à 2), qui avait le contact facile avec ces derniers.

3) dans un premier temps évitait le contact et refusait de donner suite aux demandes des détenus qui l’interpellaient quand il se trouvait seul dans les ateliers, a finalement cédé en raison des itératives pressions et menaces pour le faire changer d’avis, qui se sont soldés par des coups au thorax et au ventre par un détenu E. identifié seulement à l’audience en la personne de E., libéré entre-temps, dont le frère jumeau XE. a même partagé, après l’arrestation de 3), la cellule de ce dernier.

3) a remis à E.) de l’herbe sur sa demande et par la suite a effectué la remise ou le transport des objets commandés par d’autres détenus à 2) dans l’enceinte de la prison .

Les investigations menées avaient permis de déterminer d’importantes lacunes dans la sécurité intérieure de la prison et notamment au niveau du contrôle du personnel extérieur travaillant à l’intérieur du centre pénitentiaire ainsi que des détenus révélés comme commanditaires directs ou indirects de 2).

Pour cette raison à la suite des premières informations reçues et des éléments recueillis des perquisitions ont été exécutées en date du 19 mars 2004 dans les cellules des détenus révélés par l’enquête, dans un premier temps à l’insu de la direction et du personnel de la prison, par 60 membres de la Police Grand-ducale accompagnés de chiens de drogue au cours desquelles des portables; des drogues; des armes ainsi que tous les autres objets repris aux procès-verbaux ont été découverts.

L’originalité des cachettes improvisées par les détenus et de leurs protestations d’innocences et de leurs explications farfelus sur l’origine des objets trouvés au cours de ces perquisitions illustre bien l’absence de contrôle en prison. Certains détenus n’ont pas osé faire des dépositions de peur de représailles de la part de leurs co-détenus.

Parmis les nombreux clients-détenus de 2) seuls les détenus suivants furent identifiés, contrôlés et interrogés:

Il est révélateur, que le détenu B.) était au courant de cette action concertée avant la perquisition de sa cellule et essayait même encore menotté de faire passer l’information via sms sur un portable probablement caché dans son matelas et que le détenu F.) qui n’avait pas été livré par 2), était cependant en possession d’un portable trouvé à cette occasion, entré en prison par d’autres canaux inconnus.

2) avait livré à B.) de l’alcool qui lui était remis avec une commission pour ces services par l’amie de ce dernier A.).

G.) surnommé le gars du garage, commandait de l’alcool; de la marihuana; de l’héroïne et un portable, trouvé avec l’accu à l’intérieur d’une plaque chauffante. 2) est en aveu de lui avoir livré ces objets, le portable lui fût remis à l’aire de Capellen par un inconnu qui lui donnait de l’argent pour l’achat de drogues ainsi pour d’autres frais. Il recevait également de l’argent destiné à l’acquisition de drogue d’une dame à la place d’Argent. 4) était d’ailleurs au courant d’une livraison d’héroïne à ce gars du garage.

D.) dit D.) avait été repéré lors des écoutes au cours desquels il était uniquement question de drogues. Malheureusement il avait été libéré avant la perquisition.

H.) dit H.) avait commandé via des intermédiaires un portable. Il avait envoyé encore 2) auprès d’un certain I. pour acquérir de l’héroïne pour une valeur de 600 euros, commande qui n’était jamais arrivée à destination. La perquisition de sa cellule n’avait donné aucun résultat. 2) est en aveu d’avoir reçu le portable de l’épouse de J. et d’avoir introduit frauduleusement en prison 30 gr d’héroïne pour H.).

K.) dit K.) était au moment de la perquisition déjà à Givenich. Il admit avoir été livré d’un portable et d’alcool par 2) qui emmenait sur commande régulièrement de l’alcool et des drogues.

2) est en aveu d’avoir fourni un portable et 3 gr de cocaïne à ce dernier. Le détenu a déjà été condamné à une peine d’amende de 200 euros et une peine d’emprisonnement de 6 mois pour avoir mis en circulation de l’héroïne, qu’il avait commandé auprès d’une personne à l’extérieur de la prison. Le tribunal et la Cour avaient retenu la circonstance aggravante de l’article 8i (Cour du 18 novembre 2003 no. 336/03 V MP/S. et A.).

J.) dit J) auprès duquel les numéros de téléphone de 2) et de 3) furent trouvés, avait été livré par les deux prévenus en alcool. Il avait encore reçu de 2) un portable. Les agents supposaient qu’il détenait un double de l’armoire au vestiaire de 2) pour y récupérer la marchandise livrée.

L.) détenait les numéros de 2) et de 4) et avait reçu de 2) de la marihuana. Il n’avait pas voulu auparavant être transféré à Givenich pour le motif suivant: ...Nee, ech hun schon 3 Mol refuséiert, ech wollt nött dohinner goen, well soss hätt ech missen ophale mat kiffen... 2) admit l’avoir fourni encore en alcool. Une pipe à eau de fabrication personnelle avait été trouvée lors de la perquisition.

Dans la cellule de M.) furent trouvé 2 morceaux de haschisch, 2 seringues, 2 lames, un crochet fabriqué ainsi que le numéro de 2). Il avait connaissance du trafic de 2) mais contestait y avoir participé.

N.) possédait les numéros de portable et de compte de 2) mais refusait de faire des déclarations par peur des répressailles.

O.) avait viré de l’argent à 2).

Au courant des perquisitions précitées les agents avaient entre autre trouvé des extraits desquels résultait que les détenus avaient viré à partir de leur compte en prison de l’argent pour un montant total d’environ 400 euros à 2). Ces virements étaient trafiqués de sorte que seul le numéro iban de 2) était exact, le nom d’un avocat et d’une affaire fictive y figuraient afin de berner les responsables de la prison. Les relevés de comptes de 2) ont montré que son compte était approvisionné par des détenus en contrepartie des commandes exécutées. Parfois il était ainsi payé pour ses services par un détenu avec lequel il n’avait pas de contact direct d’autres fois il était rémunéré par ses contacts à l’extérieur comme par exemple A.), la dame rencontrée à la Place d’Argent ou encore l’amie de D., la dénommée C..

Les mesures d’investigations menées par les agents de la Police Judiciaire sections Criminalité Générale et des Stupéfiants de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, ont encore révélé que 2) fréquentait le prévenu 1) qui le livrait en drogue respectivement servait d’intermédiaire avec d’autres dealers.

L’enquête subséquente devait encore révéler que 2) se fournissait encore en cocaïne et en héroïne auprès d’autres fournisseurs, drogues qu’il introduisait également frauduleusement au Centre Pénitentiaire et remettait personnellement ou cachait dans l’enceinte de la prison. Il vendait également à l’extérieur de la drogue.

Les investigations ont ainsi permis de mettre à charge de 2) à partir de l’année 2001 un trafic de haschisch, de marihuana et d’herbe ainsi que de cocaïne et parfois d’héroïne à l’égard de consommateurs de drogues dont certains mineurs surtout une clique de Crauthem, soit seul, soit en compagnie de P.) et de son amie Q.) et d’un certain R.) et ce déjà avant la majorité de 2) survenue le 20 juin 2002, et par après.

Le 30 mars 2004 2) et tous les autres prévenus ont été arrêtés et des perquisitions de leurs domiciles et dépendances ont été effectuées et les objets plus amplement repris aux procès-verbaux ont été saisies.

Le 30 mars 2004, les prévenus ont été interrogés par les agents de la Police Judiciaire.

En date du 31 mars 2004 ils sont auditionnés pour la première fois par le juge d’instruction.

Dans le rapport 27-479 2004 les enquêteurs interrogent encore des consommateurs mineurs plus amplement qualifiés dans ce rapport et font l’évaluation des écoutes téléphoniques pour déterminer notamment l’ampleur du trafic de 2) dans leur rapport 13838.

L’entretien avec les consommateurs a encore révélé que 2) vendait déjà depuis 2001, et ce notamment aux mineurs plus amplement qualifiés à ces rapports notamment les personnes indiquées au rapport 2004/13838/439 et les personnes indiquées au rapport 2004/13838/449 ; faisant partie d’une clique sise à Crauthem.

Ainsi 2) a vendu directement lui-même déjà à partir de l’année 2001 à des consommateurs tel que cela a été également confirmé par des dépositions pendant l'enquête.

Il résulte de ce qui précède que deux sortes de trafic ont été révélés au cours de l'enquête et par l'instruction c.-à.-d. les pourvoyeurs et revendeurs agissant dans le cadre d’un trafic à l’intérieur de la prison et à l’extérieur.

Il ressort de l'ensemble du dossier répressif, des perquisitions effectuées et notamment des dépositions concordantes des témoins et des prévenus à ce sujet que les infractions à l’article 8 de la loi concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que le Ministère Public reproche aux prévenus sont établies à leur charge.

A. Quant à la circonstance aggravante de l’infraction commise dans l’enceinte de la prison:

Cette circonstance aggravante augmente le minimum de l’emprisonnement à de deux ans et le minimum de l’amende à 1.000 euros si l’infraction (à l’article 8) a été commise dans un établissement pénitentiaire.

Le mandataire de 4) expose d’une part que sa mandante ne serait qu’une suiveuse en tant qu’amie de 2) et conteste qu’elle aurait vendu en prison d’autre part elle ne se serait trouvée à aucun moment à l’intérieur de l’enceinte de la prison. Cette circonstance aggravante ne saurait s’appliquer à sa cliente, qui de toute façon ne serait à considérer que comme simple intermédiaire au sens de la législation sur les stupéfiants et cette circonstance ne saurait être retenue pour une intermédiaire agissant seulement à l’extérieur de la prison.

Le mandataire de 1) plaide que son mandant ne se trouvait à aucun moment à l’intérieur de l’enceinte de la prison et qu’il ignorait que la marchandise livrée à 2) était destinée à des détenus. Cette circonstance ne saurait dès lors s’appliquer à son client en raison de l’absence de dol spécial et qu’il ne saurait être considéré complice ou co-auteur des infractions commises par 2) en prison, en effet cette circonstance ne s’appliquerait qu’aux auteurs principaux et non au complices ou co-auteurs.

Il résulte que l’esprit de la réforme de la législation de 1973 sur les stupéfiants du 21 mai 2001 était de différencier les peines en fonction du stupéfiant en cause.

L’usage de même que le transport , la détention et l’acquisition à titre onéreux ou gratuit pour le seul usage personnel du chanvre ne seront plus sanctionnés que d’une amende. Des circonstances aggravantes sont cependant prévues, à l’effet de réprimer dans certains cas plus sévèrement l’usage du chanvre. Pour tous les autres stupéfiants autres que le cannabis, l’usage, de même que le transport, la détention et l’acquisition à titre onéreux ou gratuit pour le seul usage personnel, restent punissables d’une peine d’emprisonnement et/ou d’une amende, étant précisé que le maxima tant de la peine d’emprisonnement que de la peine d’amende sont abaissés……( Troisième avis complémentaire du Conseil d’Etat doc parl. 4349 –10 du 19.10.2000)

Afin de garantir une protection efficace de la jeunesse, le trafic, la vente ou la production de drogues dures ayant lieu dans un centre pénitentiaire…. sont punis par les peines prévues par la circonstance aggravante prévue à l’article 8 tel que introduite par cette nouvelle législation. (c.f. Rapport de la Commission spéciale Stupéfiants doc. Parl. 4349- 11 du 22 mars 2001 p3)

L’emplacement même de l’alinéa faisant référence à cette circonstance aggravante à l’article 8 point 1 indique qu’il s’applique à tous les cas de figure (a-i) et à fortiori aux revendeurs (a) et aux intermédiaires (b).

En effet, bien que les documents parlementaires visent essentiellement le cas où l’infraction( à l’article 8 ) a été commise dans un établissement pénitentiaire, la loi ellemême ne distingue pas entre les auteurs, coauteurs ou complice ainsi qu’entre les vendeurs , intermédiaire ou courtier quant à l’application de cette circonstance aggravante. Or, en vertu de l’adage Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, il n’appartient pas au tribunal d’introduire une telle distinction.

La jurisprudence a par ailleurs retenu que le mot ‘ instructions’ n’implique pas l’idée d’un plan général et détaillé, un simple renseignement utile à la perpétration de l’infraction est suffisant, à la différence d’un simple conseil qui ne constitue pas un acte de complicité. En téléphonant à A.D. pour lui demander de lui apporter de l’héroïne en prison, en précisant de la lui remettre lors de sa visite au Centre Pénitentiaire, L.A. a donné des instructions au sens de la loi. C’est partant à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré L.A. convaincu de l’infraction retenue à son encontre. (Cour du 18 novembre 2003 précitée nr 336/03 V.MP/ S. et A.)

Il s’en suit qu’il doit donc être retenue que l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire par le prévenu lui-même en tant qu’auteur respectivement qu’il y ait participé eu regard des dispositions des articles 66 et 67 du code pénal, qui constituent les règles générales de la participation. Aucune autre restriction ou limitation n’étant prévue ou commentée dans tous les documents parlementaires qui sont muets quant l’interprétation à donner à cette circonstance qui doit s’appliquer

Les agissements de 4) et de 1) doivent donc être analysés sous ce point de vue.

Il résulte de l’audition de 4) auprès des agents de la Police Judiciaire sections Criminalité Générale et des Stupéfiants de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, que c’est en connaissance de cause qu’elle a servi d’intermédiaire à son ami 2) pour le trafic en prison (page 2 de son audition du 30 mars 2004) et qu’elle a été au courant de ce trafic pour toutes les drogues introduites en prison et qu’elle a partagé le bénéfice récolté de ce trafic avec son ami. Elle a servi d’agent de liaison entre son ami et les détenus quand ce dernier n’a pu être directement joint par ces derniers. Elle a passé leurs commandes à ce dernier. Pour le surplus elle l’accompagné à ses rendez-vous avec les personnes de contact à l’extérieur où ils ont reçu des drogues ou de l’argent en vue de l’acquisition de drogues et pour la rémunération de leurs services.

Il est d’ailleurs significatif qu’elle utilise le terme uns et wir auprès des verbalisants ou nous auprès du juge d’instruction en parlant des rencontres avec les gens qui fournissent l’argent pour l’achat respectivement la drogue pour les détenus ainsi que pour toutes les infractions en rapport avec les stupéfiants. D’ailleurs c’est elle qui reçoit l’information par sms du contrôle imminent de 2) à la prison.

Pour les motifs développés précédemment et les indices et éléments précités il y a lieu de retenir que 4) a participé à toutes les infractions en connaissance de cause et a directement coopéré à la commission des infractions lui reprochées, par des actes de participation principale, c.-à-d. par des actes d’aide et d’assistance de sorte qu’elle est à retenir en qualité d’auteur dans les liens de ces préventions.

Pour toutes ces raisons cette circonstance s’applique pour elle en tant qu’auteur même si son intervention n’a pas la même envergure que celle de son ami 2) .Le tribunal en tiendra compte dans l’appréciation de la peine.

En ce qui concerne 1) ,il ne résulte pas à l’exception de tout doute du dossier répressif et des débats menés qu’il servait d’intermédiaire, courtier ou de vendeur pour la drogue destinée à la prison en connaissance de cause de sorte que cette circonstance aggravante ne peut être retenue à son égard.

B. Quant à la circonstance aggravante de participation à l'activité d'une association prévue par l'article 10 de la loi modifiée du 19.02.1973:

Les prévenus ont tout au long de la procédure d'une façon véhémente contesté avoir participé à l'activité principale ou accessoire d'une association criminelle.

Chaque prévenu a encore énergiquement contesté l’existence d’une association de malfaiteurs et par là également la participation personnelle à l'activité principale ou accessoire d'une telle association.

L'association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:

1) l'existence d'une association réelle entre plusieurs personnes, 2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et 3) une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Le législateur, en érigeant en infraction l'association ou l'entente en vue de commettre les délits prévus à l'article 8 a) et b) de la loi sur la lutte contre la toxicomanie, a entendu appliquer les critères requis pour l'existence de l'association de malfaiteurs au sens des articles 322 et ss. du Code Pénal pour vérifier l'existence d'une association ou d'une entente au sens des articles 10 et 11 de la loi modifiée du 19.02.1973.

Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rendezvous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux & Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.).

Ainsi par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en euxmêmes une idée d'hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie, et l'absence d'une pareille hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l'ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur Pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268). Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner au courrier ou au revendeur des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation de l'association étant donné que celui-ci risquerait de les dévoiler en cas d'arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l'association. Le cloisonnement entre les membres d'une pareille association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

Il n’y a pas d’ indices suffisants qui permettent de déduire que le trafic était organisé dans le cadre d'une organisation criminelle bien structurée, que les prévenus 2), 4), 1) et 3) connaissaient et avec laquelle ils avaient des relations suivies, et qu’ils aient agi volontairement à un échelon quelconque de cette organisation en tant que membre de cette association de malfaiteurs.

La description des faits n’établit pas en l’espèce, qu’un groupement entre les prévenus présentant une structure organique qui donnait corps à une entente existant entre les membres et qui démontrait la volonté de chacun de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Tous les prévenus sont partant à acquitter de la circonstance aggravante de l'article 10.

I. Quant aux prévenus

2)

Lors de la perquisition ont été trouvés entre autres des gsm, des armes ainsi que des objets en rapport avec le trafic respectivement la consommation de drogues et notamment les relevés de comptes concernant l’argent viré par les détenus.

2) a été entendu en date du 30 mars 2004 par les agents de la Police Judiciaire sections Criminalité Générale et des Stupéfiants de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, et le jour suivant par le juge d’instruction.

Il résulte de ce qui précède que deux sortes de trafic ont été révélés au cours de l'enquête et par l'instruction c.-à-d. un trafic organisé par lui à l’intérieur de la prison et à l’extérieur.

Il résulte de ses dépositions auprès des agents de la Police Judiciaire sections Criminalité Générale et des Stupéfiants de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, du juge d’instruction et à l’audience qu’il est consommateur de produits de cannabis et de cocaïne.

Il a acquis des grammes de marihuana, de cocaïne d’abord auprès d’un certain P.) et de son amie Q.) pour en revendre avec eux et aussi pour son compte et ce notamment après sa majorité survenue le 20 juin 2002. ..Ich muss zugeben, dass wir in dieser Zeit einen gut florierenden Marihuanahandel hatten.. Bevor ich die beiden kennenlernte hatte ich einen eigenen kleinen Cannabishandel.

Il résulte encore de ces dépositions qu’il était entré en contact avec les détenus J). et L.) et le prévenu 3) parce qu’ils exécutaient ensemble des travaux de peintures. L.) lui a passé une première commande de 3,5 grammes de marihuana qu’il a introduite frauduleusement en les cachant dans ses socquettes, alors qu’il n’avait jusqu’alors pas été contrôlé. Il fait des déclarations circonstanciées sur l’introduction en fraude de produits de cannabis, d’héroïne et de cocaïne, de portables et d’alcool pour le compte de détenus.

Il fait des dépositions détaillées au sujet de ses clients et des quantités commandées et livrées sous de noms de code. Ces révélations concernent en partie des mineurs auxquels il a vendu des produits de cannabis, fait confirmé par ces derniers lors de leurs auditions.

En ce qui concerne le prévenu 1), il le connaît depuis deux ans et il l’a fourni en drogues par la suite et par ailleurs 1) arrangierte für mich einige Deals, d.h er versorgte mich zweimal mit einer Haschischplatte. Ce fait est partiellement confirmé par 4) qui parle également d’une plaque de haschisch de 100 grammes livrée par 1).

Auprès du juge d’instruction il complète ces déclarations et fait l’aveu qu’il faisait l’intermédiaire et le transport en cas de demande de cocaïne.

Ainsi il a en autres comme fournisseur 1) auquel il s’adressait s’il avait des clients et qui a satisfait ses commandes sans que 2) ne soit au courant comment 1) s’organisait pour avoir la marchandise commandée, qu’il payait seulement après la vente. Il recevait sa cocaïne d’un autre revendeur prénommé S.) et à une reprise une boule de 1) ainsi que d’un certain «T.)» et d’autres fournisseur non identifiés par l’enquête et revendait la marchandise à des détenus en l’occurrence de la marihuana, du haschich et de l’héroïne. Il approvisionnait les mineurs plus amplement qualifiés au rapports 2004/13838/439 et 2004/13838/449 ; faisant partie d’une clique sise à Crauthem ainsi que d’autres consommateurs. Il confirme ses déclarations antérieures au sujet du trafic en prison. Il est en aveu d’avoir cédé ces drogues .

Confronté par le juge d’instruction aux quantités importantes acquises il insiste sur le fait qu’à part les quelques quantités acquises pour le compte d'autrui puis cédés à d’autres, le reste aurait été uniquement pour son usage personnel.

Il est étonnant que lors de sa dernière audition auprès du juge d’instruction il fait soudain état de pression et de menaces de la part de détenus, faits qu’il avait omis avant. Il ne fournit pas non plus de déclarations convaincantes pour quelles raisons il n’a pas signalé ces faits aux responsables de la prison. Il est significatif que selon ces déclarations il n’avait qu’à faire aux détenus J.) et L.) alors qu’il livrait et faisait livrer par 3) encore bien d’autres détenus.

A l’audience il a encore déclaré maintenir ces dépositions.

S’il résulte de ce qui précède que deux sortes de trafic ont été révélés au cours de l'enquête et par l'instruction à charge de 2) agissant dans le cadre du trafic à l’intérieur de la prison et à l’extérieur et qu’il ressort de l'ensemble du dossier répressif, des perquisitions effectuées et notamment des dépositions concordantes des prévenus à ce sujet que les infractions à l’article 8 de la loi concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que le Ministère Public reproche au prévenu sont établies à sa charge, il n’en découle pas moins du dossier que les 300 grammes de cocaïne trouvés lors de la perquisition dans les lieux et dépendances de 1) ne peuvent pas être mis en rapport avec 2) de sorte que ce fait ne peut pas être retenu à son égard.

Pour les motifs développés précédemment et les indices et éléments précités il y a lieu de retenir que 2) a commis toutes les infractions lui reprochées en connaissance de cause, par des actes de participation principale, de sorte qu’il est à retenir en qualité d’auteur dans les liens de ces préventions

Il s’en suit que toutes les infractions lui reprochées sont établies en l’espèce:

« depuis le 20 juin 2002 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg mais au moins entre le 5 janvier 2004 et le 30 mars 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, comme auteur, ayant commis lui-même l'infraction, en infraction à la loi du 19.02.1973, modifiée par la loi du 23.02.1977, modifiée par la loi du 17.03.1992 et modifiée par la loi de 27.04.2001 (publiée le 17.05.2001) concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ;

1) d'avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 en l’espèce, d’avoir vendu et d’une quelconque autre manière mis en circulation une grande quantité d’héroïne, cocaïne, haschisch et marihuana (plusieurs centaines de grammes) sans préjudice des quantités exactes notamment aux personnes indiquées au rapport 2004/13838/439 et aux personnes indiquées au rapport 2004/13838/449;

2) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté détenu et acquis à titre onéreux et gratuit plusieurs de ces substances et d’avoir agi, ne fûtce qu'à titre occasionnel, comme courtier et intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, acquis, transporté et détenu en vue d’un usage par autrui, une grande quantité d’héroïne, cocaïne, haschisch et marihuana (plusieurs centaines de grammes) sans préjudice quant aux quantités exactes

3) avec la circonstance que les infractions libellées sub 1) et 2) ont en partie été commises dans le Centre Pénitentiaire de Schrassig.»

4)

A l’audience elle fait l’aveu partiel des faits lui reprochés mais continue à contester toute l’ampleur du trafic sinon toute implication dans le trafic de drogue notamment en rapport avec la circonstance aggravante de l’article 10 et en rapport avec les mineurs et la prison.

Lors de la perquisition ont été trouvés chez 4) entre autre un GSM, des restes de cannabis, une pipe à eau un sachet grip avec des restes de cannabis ainsi qu’une carte de visite avec une adresse de Maastricht.

4) a été entendue en date du 30 mars 2004 par les agents de la Police Judiciaire sections Criminalité Générale et des Stupéfiants de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, et le jour suivant par le juge d’instruction.

Il résulte de ses déclarations et de l’enquête des agents de la Police Judiciaire sections Criminalité Générale et des Stupéfiants de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, que 4) consommait régulièrement du cannabis et de la cocaïne qu’elle recevait de son ami.

Elle savait par les agissements de 2) qu’il était revendeur de cocaïne ainsi que d’autres drogues. Elle le connaissait depuis 5 mois et recevait de la drogue de lui.

Elle contribuait activement au trafic notamment en vendant elle-même de la drogue en l’occurrence les deux baguettes réclamés à son ami au téléphone; en remettant à un certain U.) de la marchandise reçue de 2) pour 25 euros, en recherchant pour 2) des clients, en recevant et en répondant aux appels des détenus pour lui transmettre ensuite les commandes et en lui passant les appels. Pour cette raison elle savait que son ami introduisait frauduleusement de la drogue en l’occurrence de l’herbe; de la cocaïne et de l’héroïne en prison, d’ailleurs elle en avait informé 1) qu’elle connaissait également et ce même avant d’avoir rencontré 2), qui était d’ailleurs en possession de son numéro d’appel tout comme certains détenus L. et le surnommé «gars du garage» qui l’appelaient sur son portable. Un détenu non identifié lui avait envoyé un sms pour l’avertir du contrôle imminent de son ami. Dit à 2.) demain a l’entré contrôle pour le personnel

4) était d’ailleurs au courant d’une livraison d’héroïne au gars du garage. Elle savait que 2) introduisait frauduleusement encore de la cocaïne, du haschich, de la marihuana et, de l’herbe, de l’alcool et des portables en prison. Les détails fournis au courant de ses auditions démontrent qu’elle était parfaitement au courant de toutes les activités de 2) .

Elle a notamment accompagné 2) à ses divers rendez-vous où de la drogue; de l’alcool et de l’argent lui fût transmis pour le compte des détenus. Elle assistait au chicha-bar à une occasion à une remise 100 grammes de haschisch de 1) à 2). Par ailleurs elle était au courant du fait que l’amie de 1) avait jeté de la cocaïne appartenant à ce dernier au WC et qu’il ne vendrait plus rien depuis cette date. Elle a assisté à une vente de cocaïne pour

50 euros de 1) à une amie V. à la suite de laquelle il avait déclaré Ni vu ni connu. Selon elle 2) et 1) se téléphonaient tous les jours et se rencontraient régulièrement, elle assistait à la remise des 100 grammes de haschisch. Avec son ami ils fréquentaient tous les jours le chicha bar, ce dernier recevait à chaque reprise de la cocaïne d’un certain W. et d’un arabe, ami de 1) habitant dans le même logement que 1). D’ailleurs lors de la perquisition chez 1) ont été trouvées au grenier une importante quantité de cocaïne et d’argent dont le propriétaire n’a pu être déterminé. Selon elle 1) était un simple intermédiaire. Ainsi elle déclare : Ich habe niemals verkauft. Ich habe lediglich die Leute an 2.) verwiesen und anschliessend fuhren wir bei diesen Kunden vorbei und gaben die Bestellung. Elle complète et précise ces déclarations auprès du juge d’instruction le 31 mars 2004.

L’enquête n’a pas révélé à charge de 4) à l'exception de tout doute la vente de drogues à des mineurs mais a par contre révélé la vente à autrui à charge de 4) ainsi que d’avoir servi comme intermédiaire et courtier pour son compagnon et ami pour les infractions à l’intérieur de la prison et à l’extérieur de sorte que toutes les autres infractions lui reprochées sont établies en l’espèce:

Il ne découle pas du dossier que les 300 grammes de cocaïne trouvés lors de la perquisition dans les lieux et dépendances de 1) peuvent être mis en rapport avec 4) de sorte que ce fait ne peut pas être retenu à son égard.

Pour les motifs développés précédemment et les indices et éléments précités il y a lieu de retenir que 4) a participé à toutes les infractions en connaissance de cause et a directement coopéré à la commission des infractions lui reprochées, par des actes de participation principale, c.-à-d. par des actes d’aide et d’assistance de sorte qu’elle est à retenir en qualité d’auteur dans les liens de ces préventions

Il s’ensuit que toutes les infractions lui reprochées sont établies en l’espèce:

« depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg mais au moins entre le 5 janvier 2004 et le 30 mars 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,

comme auteur ayant commis elle-même l'infraction et en ayant coopéré directement et par un fait quelconque ayant prêté à l’exécution une aide tel que sans son assistance les délits n’auraient pu être commis en infraction à la loi du 19.02.1973, modifiée par la loi du 23.02.1977, modifiée par la loi du 17.03.1992 et modifiée par la loi de 27.04.2001 ( publiée le 17.05.2001) concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ;

1) d'avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 en l’espèce, d’avoir vendu et d’une quelconque autre manière mis en circulation une grande quantité d’héroïne, cocaïne, haschisch et marihuana (plusieurs centaines de grammes) sans préjudice des quantités exactes;

2) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté détenu et acquis à titre onéreux et gratuit plusieurs de ces substances et d’avoir agi, ne fûtce qu'à titre occasionnel, comme courtier et intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, acquis, transporté et détenu en vue d’un usage par autrui, une grande quantité d’héroïne, cocaïne, haschisch et marihuana (plusieurs centaines de grammes) sans préjudice quant aux quantités exactes;

3) avec la circonstance que les infractions libellées sub 1) et 2) ont en partie été commises dans le Centre Pénitentiaire de Schrassig.»

Les infractions ci-dessus retenues sub 1) et 2) à charge de la prévenue se trouvent en concours réel de sorte qu'il y a lieu de faire application des articles 60 du code pénal.

1)

A l’audience il fait l’aveu pour avoir servi d’intermédiaire mais continue à contester toute l’ampleur sinon toute implication dans le trafic de drogue par rapport à la circonstance aggravante de l’article 10.

Lors de la perquisition de l’immeuble habité par lui ont été trouvés et saisis entre autres des gsm, une balance et 400 euros. En même temps ont été découvertes au grenier une quantité de 300 grammes ainsi qu’une importante somme d’argent sans que cependant une relation à l’exception de tout doute ait pu être établi entre lui et ces objets. Lors de la perquisition ont été interpellées plusieurs personnes en situation irrégulière par rapport à la législation sur les étrangers dont l’une a pu s’esquiver en exhibant un document qui s’est révélé par la suite être falsifié.

1) a été entendu en date du 30 mars 2004 par les agents de la Police Judiciaire sections Criminalité Générale et des Stupéfiants de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, et le jour suivant par le juge d’instruction.

1) a d'abord contesté tant auprès des agents de la Police Judiciaire sections Criminalité Générale et des Stupéfiants de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, ainsi qu’auprès du juge d’instruction, d’avoir vendu de la drogue mais a admis avoir mis 2) en relation avec un certain S.) dont il savait qu’il revendait de la cocaïne. Il a fait l’intermédiaire entre ce dernier et S.) et a remis à 2) une boule de la part de ce dernier et l’a par la suite présenté à ce dernier. Il a acheté deux plaques de haschisch à un certain T. appelé encore «T.)». Il faisait l’intermédiaire entre «T.)» et 2) pour la vente de cocaïne. Il admet posséder plusieurs numéros d’appels. Il a appris de 4) que 2) a trafiqué de l’alcool, des gsm et du haschisch pour les remettre à des détenus.

Il est en aveu d’avoir consommé des produits de cannabis.

Auprès du juge d’instruction il conteste les déclarations de 2) selon lesquelles ce dernier lui aurait vendu des stupéfiants .Il ne maintient plus tous ses aveux initiaux faits auprès des verbalisants notamment qu’il aurait transmis deux plaquettes de haschisch à 2) et conteste être impliqué dans le trafic de 2) tout en admettant avoir été l’intermédiaire entre 2.) et S.).

2) se serait adressé à T.) pour le shit et à S.) pour la blanche.

A l’audience 1) a rétracté respectivement fourni d’autres versions que celles qui concordaient avec les dépositions de 2) et de 4). Pour toutes ces raisons le tribunal n’accorde aucune foi aux protestations d’innocence de 1) qui sont contredites par les déclarations concordantes à ce sujet de 2) et de 4) par l’enquête notamment les écoutes téléphoniques et l’instruction.

En vertu de la libre appréciation des preuves appliquées en matière pénale, les juges apprécient souverainement la sincérité d'un aveu fait par un prévenu au cours de l'instruction préparatoire, même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté par son auteur, contrairement au droit civil, le principe de l'intime conviction laissant le juge libre d'apprécier la valeur de la rétractation comme la portée de l'aveu lui-même (Merle et Vitu, Traité de Droit Criminel, T II n° 976).

L'aveu peut être rétracté par son auteur à tout moment de la procédure, mais les juges restent libres d'apprécier la valeur d'une telle rétractation (Cass crim. française 18 décembre 1969, Bull. n° 352). L'aveu, ainsi que sa rétractation subséquente, comme tout élément de preuve en matière pénale, sont laissés à la libre appréciation du juge qui en mesure leur valeur probante.

L’aveu, malgré sa rétractation, doit être retenu par les juges du fond lorsqu’il se trouve corroboré par d’autres constatations matérielles (Encyclopédie Dalloz, v° AVEU, page 5 ; Crim 12 mai 1934, Bull. crim. N°57).

Il convient dès lors de vérifier s’il existe des constatations matérielles corroborant les premières déclarations de 1).

Il est étonnant que 4) et 2) s'adressaient à plusieurs reprises toujours à 1), malgré qu'ils aient été renvoyés auparavant à plusieurs reprises à d'autres pourvoyeurs pour acquérir de la cocaïne.

Par ailleurs 4) a notamment accompagné 2) à ses divers rendez-vous où de la drogue lui fût remise et elle assistait au chicha-bar à une occasion à une remise 100 grammes de haschisch de 1) à 2). Par ailleurs elle était au courant du fait que l’amie de 1) avait jeté de la cocaïne appartenant à ce dernier au WC et elle a déclaré qu’il ne vendrait plus rien depuis cette date. Elle a assisté à une vente de cocaïne pour 50 euros de 1) à une amie V.) à la suite de laquelle il aurait déclaré Ni vu ni connu. Selon elle 2) et 1) se téléphonaient tous les jours et se rencontraient régulièrement, elle n’assistait personnellement qu’à la remise des 100 grammes de haschisch. Avec son ami ils fréquentaient tous les jours le chicha bar ce dernier recevait à chaque reprise des produits de cannabis respectivement de la cocaïne d’un certain W.) et d’un arabe, ami de 1) habitant dans le même logement que 1). D’ailleurs lors de la perquisition chez 1) a été trouvé une importante quantité de cocaïne et d’argent. Selon elle 1) était un simple intermédiaire.

2) le connaît depuis deux ans et l’a fourni en drogues. Par la suite 1.) arrangierte für mich einige Deals, d.h er versorgte mich zweimal mit einer Haschischplatte.

Ce fait est partiellement confirmé par 4) qui parle également d’une plaque de haschisch de 100 grammes. Il avait donc également comme fournisseur 1) auquel il s’adressait s’il avait des clients et qui satisfaisait ses commandes sans que 2) ne soit au courant comment 1) s’organisait pour avoir la marchandise commandée, qu’il payait seulement après la vente.

Il recevait sa cocaïne d’un revendeur prénommé S.) ainsi que de T. et à une reprise une boule de 1) et d’autres fournisseur non déterminés par l’enquête.

L’enquête n’a pas révélé à charge de 1) la vente à des mineurs mais a encore établi la vente à autrui à charge de 1) ainsi que d’avoir servi comme intermédiaire et courtier pour 2) pour les infractions à l’extérieur de la prison de sorte que toutes les autres infractions lui reprochées sont établies en l’espèce.

Il ne découle pas du dossier que les 300 grammes de cocaïne trouvés lors de la perquisition dans les lieux et dépendances de 1) peuvent être mis en rapport avec 1) à l’exception de tout doute de sorte que ce fait ne peut pas être retenu à son égard.

Les débats ont révélé que 2) commandait des quantités importantes. Cet indice ne suffit pas cependant à défaut d'autres éléments de preuve de retenir que 1) aurait effectivement vendu, à l'exception de tout doute, de la drogue à des mineurs. Il y a lieu de retenir alors seulement qu'il a agi occasionnellement comme vendeur sinon comme intermédiaire respectivement courtier pour les commandes de 2), tel que cela résulte de ses aveux initiaux.

Pour les motifs développés précédemment et les indices et éléments précités il y a lieu de retenir que 1) a participé à toutes les infractions en connaissance de cause et a directement coopéré à la commission des infractions lui reprochées, par des actes de participation principale, c.-à-d. par des actes d’aide et d’assistance de sorte qu’il est à retenir en qualité d’auteur dans les liens de ces préventions tant pour la vente de stupéfiants que pour avoir servi d’intermédiaire et de courtier.

Il s’en suit que toutes les infractions lui reprochées sont établies en l’espèce:

« depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg mais au moins entre le 5 janvier 2004 et le 30 mars 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ,

comme auteur, ayant commis lui-même l'infraction et en ayant coopéré directement et par un fait quelconque ayant prêté à l’exécution une aide tel que sans son assistance les délits n’auraient pu être commis en infraction à la loi du 19.02.1973, modifiée par la loi du 23.02.1977, modifiée par la loi du 17.03.1992 et modifiée par la loi de 27.04.2001 ( publiée le 17.05.2001) concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ;

1) d'avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 en l’espèce, d’avoir vendu et d’une quelconque autre manière mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne, haschisch et marihuana sans préjudice des quantités exactes

2) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté détenu et acquis à titre onéreux et gratuit plusieurs de ces substances et d’avoir agi , ne fûtce qu'à titre occasionnel, comme courtier et intermédiaire en vue de l'acquisition de cette substance,

en l'espèce, d'avoir, acquis, transporté et détenu en vue d’un usage par autrui, une quantité indéterminée de cocaïne, haschisch et marihuana, sans préjudice quant aux quantités exactes. »

Les infractions ci-dessus retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu se trouvent en concours réel de sorte qu'il y a lieu de faire application de l’article 60 du code pénal.

3)

Lors de la perquisition a été trouvé un gsm.

3) a été entendu en date du 30 mars 2004 par les agents de la Police Judiciaire sections Criminalité Générale et des Stupéfiants de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, et le jour suivant par le juge d’instruction.

Aux agents il précise qu’il avait ramené à une reprise de la marihuana pour le détenu Michel ainsi que d’avoir livré aux détenus les drogues introduites frauduleusement en prison par 2), fait confirmé par ce dernier .

Auprès du juge d’instruction il confirme les déclarations ainsi qu’à l’audience.

Il était consommateur d’herbe au lycée.

Les débats ont révélé que 3) livrait pour 2) des paquets dont il affirme avoir ignoré le contenu ainsi que de l’alcool.

L’enquête n’a pas révélé à charge de 3) la vente à des mineurs de sorte que cette circonstance aggravante ne saurait être retenue à son égard et a établi encore révélé à charge de 3) ainsi que d’avoir servi comme intermédiaire et courtier pour 2) pour les infractions à l’intérieur de la prison .

Il ne découle pas du dossier que les 300 grammes de cocaïne trouvés lors de la perquisition dans les lieux et dépendances de 1) peuvent être mis en rapport avec 3) de sorte que ce fait ne peut pas être retenu à son égard.

Pour les motifs développés précédemment et les indices et éléments précités il y a lieu de retenir que 3) a participé à toutes les infractions en connaissance de cause et a directement coopéré à la commission des infractions lui reprochées, par des actes de participation principale, c.-à-d. par des actes d’aide et d’assistance de sorte qu’il est à retenir en qualité d’auteur dans les liens de ces préventions

Il s’ensuit que toutes les infractions lui reprochées sont établies en l’espèce:

« depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg mais au moins entre le 5 janvier 2004 et le 30 mars 2004 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,

comme auteur, ayant commis lui-même l'infraction, et en ayant coopéré directement et par un fait quelconque ayant prêté à l’exécution une aide tel que sans son assistance les délits n’auraient pu être commis en infraction à la loi du 19.02.1973, modifiée par la loi du 23.02.1977, modifiée par la loi du 17.03.1992 et modifiée par la loi de 27.04.2001 ( publiée le 17.05.2001) concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ;

1) d'avoir, de manière illicite, de quelque autre façon offert et mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 en l’espèce, d’avoir d’une quelconque autre manière mis en circulation une quantité indéterminée d’héroïne, cocaïne, haschisch et marihuana sans préjudice des quantités exactes

2) d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux et gratuit plusieurs de ces substances et d’avoir agi, ne fûtce qu'à titre occasionnel, comme courtier et intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, acquis, transporté et détenu en vue d’un usage par autrui, une quantité indéterminée d’héroïne, cocaïne, haschisch et marihuana sans préjudice quant aux quantités exactes ;

3) avec la circonstance que les infractions libellées sub 1) et 2) ont en partie été commises dans le Centre Pénitentiaire de Schrassig. »

Les infractions ci-dessus retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du code pénal.

Peines

L’activité criminelle à laquelle se sont livrés les prévenus est extrêmement dangereuse pour la société et notamment pour les jeunes de sorte que le législateur luxembourgeois a entendu et entend toujours la combattre avec la dernière énergie.

Les peines dont le législateur a entendu sanctionner cette forme de criminalité sont à l’échelle tant du péril que ces délinquants font courir au corps social que des bénéfices que ceux-ci en retirent ou espèrent en tirer (Travaux parlementaires, N° 1550, exposé des motifs).

L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit une peine d’emprisonnement allant de un à cinq ans et une amende de 50.000 à 50.000.000 francs (à convertir en euros) ou l’une de ces peines seulement

Le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende de 40.000 francs (à convertir en euros) si l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire.

L’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit une aggravation de la peine d’emprisonnement allant de cinq à dix ans et d’une amende de 50.000 à 50.000.000 francs (à convertir en euros) lorsque les infractions à l’article 8 de la loi précitée ont été commises à l’égard de mineurs.

Circonstances atténuantes

L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 10.001.- francs, sans qu’elle puisse être inférieure à 1.000.- francs. »

Il résulte d’une interprétation restrictive de cette disposition légale, qu’au cas où la loi commine, comme en l’espèce, une peine d’emprisonnement par application des circonstances aggravantes d’un minimum de deux respectivement de cinq ans, la juridiction de jugement serait réduite à prononcer soit ce minimum, soit faire abstraction de toute condamnation à une peine privative de liberté, et ce même au cas où la juridiction estimerait une peine d’emprisonnement de deux respectivement cinq ans excessive et la condamnation à la seule amende trop clémente.

Une pareille intention restrictive est non seulement inadéquate, mais encore manifestement contraire à l’intention du législateur. En effet ce dernier a donné expressément la faculté aux juridictions criminelles de réduire la peine de la réclusion de cinq à dix ans, par l’emprisonnement de trois mois au moins.

En outre, une pareille interprétation restrictive de l’article 78 nouveau du Code pénal entraînerait l’inapplicabilité de l’article 22 nouveau du Code pénal aux infractions à l’article

8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie. Une telle

conclusion serait tout aussi manifestement contraire aux intentions du législateur.

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 nouveaux du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure a minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98).

Les faits actuellement retenus à charge 2) sont d’une gravité indiscutable, ce d’autant plus qu’ils ont été commis dans l’enceinte de la prison et à l’égard des mineurs.

En raison de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le tribunal lui accorde le bénéfice de circonstances atténuantes et consent à lui accorder une peine en-dessous du minimum légal.

Il y a lieu de le condamner à une peine de prison ainsi qu’à une amende.

Le prévenu 2) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal. Il convient en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Les conditions du sursis probatoire sont les suivantes:

1) exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi;

2) se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, aux fins de désintoxication, ainsi que de se soumettre à un suivi de cette cure de désintoxication;

3) présenter un rapport médical tous les six mois au Procureur Général concernant le suivi de ces traitements.

Les faits actuellement retenus à charge 3) ont été commis dans l’enceinte de la prison.

La liberté laissé au prévenu ont favorisé le contact avec les détenus, qui ont soumis ce dernier à des pressions ; menaces et coups auxquels ce dernier n’a pas su respectivement pu s’esquiver autrement qu’en faisant droit à leurs demandes réitérées. En raison de ces circonstances exceptionnelles ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, de son jeune âge le tribunal lui accorde le bénéfice de circonstances atténuantes et consent à lui accorder une peine en-dessous du minimum légal.

Il y a lieu de le condamner à une peine de prison ainsi qu’à une amende.

Le prévenu 3) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal. Il convient en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Les conditions du sursis probatoire sont les suivantes:

1) exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi;

2) se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, aux fins de désintoxication, ainsi que de se soumettre à un suivi de cette cure de désintoxication;

3) présenter un rapport médical tous les six mois au Procureur Général concernant le suivi de ces traitements.

Eu égard au fait que 4) ne jouait qu’un rôle plus subalterne et vu l'absence d’antécédents judiciaires dans son chef ainsi que son jeune âge, le tribunal est d’avis que ces faits doivent valoir circonstance atténuante.

Il y a lieu de le condamner à une peine de prison ainsi qu’à une amende .

La prévenue 4) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal. Il convient en conséquence de lui accorder la faveur du sursis probatoire partiel quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Les conditions du sursis probatoire sont les suivantes:

1) exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi;

2) se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, aux fins de désintoxication, ainsi que de se soumettre à un suivi de cette cure de désintoxication;

3) présenter un rapport médical tous les six mois au Procureur Général concernant le suivi de ces traitements.

Les faits actuellement retenus à charge 1) sont d’une gravité indiscutable. Il n’a aucunement collaboré à l’enquête, se bornant à tout contester et à n’admettre que l’incontestable ce qui établit l’absence de repentir actif qui est encore établi par le fait qu’il a déjà été condamné en Belgique pour vols qualifiés le 25 juin 1998 à une peine d’emprisonnement de un an avec sursis probatoire de 5 ans et le 25 juin 1999 sur opposition à un emprisonnement de 6 mois avec sursis de 3 ans suivant extrait du 1er décembre 2004 et à Luxembourg le 15 juillet 2004 à une peine de prison de 8 mois.

Il y a lieu de le condamner à une peine de prison ainsi qu’à une amende.

Peines accessoires

L’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets stipule que « l’interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d’y être employé peut être prononcée à l’encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe à l’exploitation d’un débit de boissons ou y est employé.

L’interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation pour: ... infraction à la législation sur les stupéfiants; .... »

Il y a lieu de condamner les prévenus 4), 3), 1) et 2) à l'interdiction de tenir un débit de boisson et de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et l'interdiction de tenir un établissement d’hébergement et de participer à l'exploitation d'un pareil établissement pendant la durée de 5 ans.

Confiscations

Il y a lieu d’ordonner la confiscation de tous les objets saisis suivants dans la mesure où ils ont soit constitué les objets ou le produit des infractions commises par les prévenus, soit servi à les commettre, respectivement par mesure de sécurité et de police sinon comme pièces à conviction, à savoir:

- les objets à l’exception de la carte BCEE, objets des infractions commises par la prévenue et ayant servi à les commettre, saisis suivant procès-verbal numéro 2004- 13838-532 (4)) du 30 mars 2004 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité générale;

- un GSM Sony Ericsson T 610, ayant servi à commettre les infractions et saisi suivant procès-verbal numéro 570 (3)) du 30 mars 2004 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité générale;

- tous les objets ayant servi à commettre les infractions respectivement produits par les infractions, à l’exception des quinze photos et de la tablette, saisis suivant procès-verbal numéro 2004-13838-532 (1)) du 30 mars 2004 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité générale;

- les trois pipes à haschisch, du GSM, de la Sim carte, de la pipe à eau NEAR DARK, du sachet minigrip, du cutter, de la batte de base-ball, des six extraits de comptes et du couteau de chasse, ayant servi à commettre les infractions et par mesure de police et de sécurité saisis suivant procès-verbal numéro 2004-13838-530 (2)) du 30 mars 2004 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité générale;

- les deux morceaux de haschisch et de la matraque, par mesure de police et de sécurité saisis suivant procès-verbal numéro 2004-13838-516 (M.)) du 30 mars 2004 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité générale;

- la pipe à eau, saisie par mesure de police et de sécurité suivant procès-verbal numéro 2004-13838-522 (L.)) du 30 mars 2004 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité générale.

Ces objets sont déjà sous mains de justice de sorte qu’il n’y a pas lieu à prononcer des amendes subsidiaires

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus 4), 3), 1) et 2) et leurs défenseurs entendus en leurs explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

4)

a c q u i t t e la prévenue de la circonstance aggravante non établie à sa charge;

c o n d a m n e 4) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine d'emprisonnement de DEUX (2) ANS et à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 29,01 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 jours;

d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de UN (1) AN de la peine d'emprisonnement prononcée contre la prévenue 4) et la place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ANS en lui imposant les obligations:

1) exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi;

2) se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, aux fins de désintoxication, ainsi que de se soumettre à un suivi de cette cure de désintoxication;

3) présenter un rapport médical tous les six mois au Procureur Général concernant le suivi de ces traitements.

a v e r t i t 4) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t 4) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;

a v e r t i t 4) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;

a v e r t i t 4) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

a v e r t i t 4) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

3)

a c q u i t t e le prévenu de la circonstance aggravante non établie à sa charge;

c o n d a m n e 3) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine d'emprisonnement de DOUZE (12) MOIS et à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 29,01 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 jours;

d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de QUATRE (4) MOIS de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu 3) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ANS en lui imposant les obligations:

1) exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi;

2) se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, aux fins de désintoxication, ainsi que de se soumettre à un suivi de cette cure de désintoxication;

3) présenter un rapport médical tous les six mois au Procureur Général concernant le suivi de ces traitements..

a v e r t i t 3) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t 3) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;

a v e r t i t 3) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;

a v e r t i t 3) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

a v e r t i t 3) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

1)

a c q u i t t e le prévenu de la circonstance aggravante non établie à sa charge;

c o n d a m n e 1) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine d'emprisonnement de TROIS (3) ANS et à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 29,01 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 jours.

2)

a c q u i t t e le prévenu de la circonstance aggravante non établie à sa charge;

c o n d a m n e 2) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine d'emprisonnement de QUATRE (4) ANS et à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 29,01 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 jours;

d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de UN (1) AN de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu 2) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ANS en lui imposant les obligations:

1) exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi;

2) se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, aux fins de désintoxication, ainsi que de se soumettre à un suivi de cette cure de désintoxication;

3) présenter un rapport médical tous les six mois au Procureur Général concernant le suivi de ces traitements.

a v e r t i t 2) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t 2) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;

a v e r t i t 2) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;

a v e r t i t 2) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

a v e r t i t 2) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

c o n d a m n e les prévenus 4), 3), 1) et 2) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les infractions commises ensemble;

p r o n o n c e à l'égard de 4), 3), 1) et 2) l'interdiction de tenir un débit de boisson et de participer à l'exploitation d'un pareil établissement pendant la durée de 5 ans;

p r o n o n c e à l'égard de 4), 3), 1) et 2) l'interdiction de tenir un établissement d’hébergement et de participer à l'exploitation d'un pareil établissement pendant la durée de 5 ans.

o r d o n n e la confiscation des objets à l’exception de la carte BCEE, saisis suivant procès-verbal numéro 2004-13838-532 (4)) du 30 mars 2004 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité générale;

o r d o n n e la confiscation d’un GSM Sony Ericsson T 610, saisi suivant procès-verbal numéro 570 (3)) du 30 mars 2004 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité générale;

o r d o n n e la confiscation, de tous les objets , à l’exception des quinze photos et de la tablette, saisis suivant procès-verbal numéro 2004-13838-532 (1)) du 30 mars 2004 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité générale;

o r d o n n e la confiscation des trois pipes à haschisch, du GSM, de la Sim carte, de la pipe à eau NEAR DARK, du sachet minigrip, du cutter, de la batte de base-ball, des six extraits de comptes et du couteau de chasse, saisis suivant procès-verbal numéro 2004- 13838-530 (2)) du 30 mars 2004 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité générale;

o r d o n n e la confiscation des deux morceaux de haschisch et de la matraque, saisis suivant procès-verbal numéro 2004-13838-516 (M.)) du 30 mars 2004 de la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité générale;

o r d o n n e la confiscation de la pipe à eau, saisie suivant procès-verbal numéro 2004-13838-522 (L.)) du 30 mars 2004 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité générale.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66 et 78 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d'Instruction Criminelle; 7, 8, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et le règlement grand-ducal du 26 mars 1974 et article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Caroline ROLLER, juge, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Serge WAGNER, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Thierry THILL, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.