Referee court dismisses expert appointment due to lack of urgency and specific damage evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe referee court declared the request to institute an expert appointment inadmissible and dismissed the claim for procedural costs. The plaintiffs alleged urgency regarding potential damages from landscaping works completed over a year ago but failed to specify the nature of the damages or prove an imminent deterioration of evidence. Consequently, the judge ruled that the instruction measure could still be ordered by the judge of the merits, rendering the urgent request unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile; L'urgence requise pour une expertise en référé exige une preuve concrète de risque de perte de preuves ou d'aggravation des dommages, non satisfaite par une simple allégation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 10/2025
Numéro TAD-2024-01577 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 4 février 2025 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
1) PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.), et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, née le DATE2.), les deux demeurant ensemble à L-
ADRESSE1.),
parties demanderesses, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
PERSONNE3.), commerçant, né le DATE3.), domicilié à L-ADRESSE2.), faisant le commerce
sous la dénomination « ENSEIGNE1.) », inscrit au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS
WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18,
route de Larochette, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B278122, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de
Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat
à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS
Par exploit
de
l’huissier de justice
Gilbert RUKAVINA,
immatriculé près le Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, du 25 novembre 2024, PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.) ont fait donner assignation à PERSONNE3.) à comparaître devant la Présidente
du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice
à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 3 décembre 2024, à quatorze heures
quinze, aux fins spécifiées ci-après.
Après trois remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,
21 janvier 2025.
Maître Thibaut ROUYER, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Lydie
LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de PERSONNE1.) et
d’PERSONNE2.), a donné lecture de l’assignation et a été entendu en ses explications.
Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui représente la société à
responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., mandataire de
PERSONNE3.), a été entendu en ses moyens de défense et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 4 février 2025, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 25 novembre 2024, PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.) (désignés ci-après « les époux GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à
PERSONNE3.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission plus
amplement définie au dispositif de leur assignation. Ils sollicitent en outre la condamnation de la
partie assignée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, les époux GROUPE1.) exposent que début 2022, ils ont fait appel à
PERSONNE3.) pour effectuer divers travaux de paysagisme dans leur jardin sis à L-ADRESSE1.).
Plusieurs devis auraient été signés entre les parties reprenant en détail les travaux devant être
réalisés.
Les époux GROUPE1.) craignent que les travaux de réaménagement de leur jardin n’aient pas
été effectués selon les règles de l’art. Ils relèvent, notamment, que dans le cadre de ces travaux,
une quantité importante de terre végétale aurait été répartie dans leur jardin, ce qui aurait eu pour
conséquence d’élever le niveau de leur jardin et aurait provoqué un trou de presque 60 cm de
hauteur par rapport au jardin voisin. Il semblerait en outre que la terre végétale fournie ait été trop
compactée, empêchant ainsi une évacuation normale des eaux de pluie. Par temps de pluie, l’eau
stagnerait dans leur jardin, de sorte qu’ils seraient confrontés à des problèmes d’inondation
récurrents. Les époux GROUPE1.) auraient en outre constaté que leurs arbres cinquantenaires
n’auraient ni feuilli, ni fleuri en 2024. Se poserait dès lors la question de savoir si l’importante
quantité de terre fournie et répandue par PERSONNE3.) peut avoir endommagé lesdits arbres.
Ils relèvent finalement encore qu’il semblerait que les roches du mur de soutènement construit
par PERSONNE3.) aient bougé. Ils craignent dès lors que la stabilité dudit mur ne soit pas
garantie.
Les époux GROUPE1.) souhaitent dès lors voir désigner un expert judiciaire alors qu’ils craignent
une aggravation des dégâts affectant leur jardin et souhaitent connaître l’étendue des dégâts et
désordres, leurs causes et origines, les actions à entreprendre pour y remédier ainsi que les coûts
y afférents.
Ils basent leur demande principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
sinon subsidiairement sur l’article 932 alinéa 1eret plus subsidiairement encore sur l’article 933 du
même code.
PERSONNE3.) demande acte qu’il n’est pas d’accord ni avec le principe-même de l’expertise, ni
avec la mission proposée. Il conteste formellement l’exposé des faits contenu dans l’assignation,
de même que tous les reproches formulés à son encontre par les parties demanderesses. Il fait
valoir qu’aucun désordre ne se trouverait établi par les pièces versées en cause et il souligne que
la mission d’expertise proposée par les époux GROUPE1.) serait libellée de manière tellement
générale qu’elle s’analyserait en une mesure d’investigation générale (« fishing expedition »)
puisque l’expert serait amené à prendre inspection de l’intégralité du jardin des époux
GROUPE1.), donc également des éléments qui n’ont pas été réalisés par PERSONNE3.), ce qui
ne serait pas admissible.
PERSONNE3.) fait valoir qu’une expertise ne pourrait être ordonnée que s’il est établi que des
problèmes existent. Or, en l’espèce, les époux GROUPE1.) ne feraient qu’émettre des craintes
qui ne reposeraient sur aucun élément objectif et ce dans le seul but d’échapper au paiement du
solde des factures restant redû. PERSONNE3.) relève, en effet, qu’un montant de 14.296,07
euros demeurerait impayé par les époux GROUPE1.), de sorte qu’il aurait été contraint d’agir
judiciairement à l’encontre de ces derniers afin de procéder au recouvrement du montant redû.
Au vu de cette instance au fond introduite devant le Tribunal de Paix de Luxembourg par citation
du 15 novembre 2024, PERSONNE3.) conclut au rejet de la demande des époux PERSONNE4.)
pour autant qu’elle est basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, la condition
tenant à l’absence d’instance au fond pendante entre les parties n’étant plus remplie.
Quant aux bases légales invoquées à titre subsidiaire, PERSONNE3.) fait valoir qu’il n’y aurait
aucune urgence à voir ordonner l’expertise sollicitée, celle-ci pouvant encore être ordonnée
utilement par les juges du fond au cas où ils estimeraient qu’une telle mesure d’instruction s’avère
nécessaire.
A titre principal, PERSONNE3.) conclut dès lors au rejet pur et simple de la demande.
A titre subsidiaire, au cas où la demande en institution d’une expertise ne serait pas déclarée
irrecevable, PERSONNE3.) demande à voir préciser le libellé de la mission d’expertise afin que
l’expert ne soit tenu de se prononcer que sur les éventuels désordres qui sont en relation avec
les travaux qui lui avaient été confiés. Il demande en outre à voir ajouter un point à la mission
d’expertise aux termes duquel il est demandé à l’expert de soumettre un pré-rapport aux parties
litigantes, ce afin de leur permettre de faire valoir leurs éventuelles observations, remarques,
protestations et/ou contestations avant le dépôt du rapport définitif. L’établissement d’un tel pré-
rapport se justifierait en application du principe du contradictoire.
Les époux GROUPE1.) répliquent que le simple fait que PERSONNE3.) s’oppose à l’expertise
serait de nature à établir qu’il y a des désordres puisque dans le cas contraire, il n’aurait aucune
raison légitime pour s’opposer à l’institution d’une mesure d’instruction. Il serait dès lors important
qu’une expertise soit ordonnée afin qu’un homme de l’art constate les problèmes affectant les
travaux réalisés par PERSONNE3.), puisqu’eux-mêmes ne seraient pas experts en la matière. Ils
soulignent en outre que les frais d’expertise seront avancés par eux, de sorte que l’admission de
leur demande ne porterait nullement préjudice à la partie défenderesse. Ils ne s’opposent
finalement pas à ce que la mission d’expertise soit expressément limitée aux seuls problèmes
affectant les travaux réalisés par PERSONNE3.).
Quant à la demande en institution d’une expertise basée sur l’article 350 du Nouveau Code
de procédure civile
A titre principal, les époux GROUPE1.) basent leur demande en institution d’une expertise sur
l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que « s’il existe un motif légitime
de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution
d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la
demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La condition première prévue par l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est celle
tenant à l’absence de procès au fond.
Le référé de l’article 350 est en effet dénommé référé préventif ou in futurum dans la mesure où
il doit prévenir tout procès au fond, respectivement permettre aux parties de prouver les éléments
matériels constitutifs d’un litige futur. Le juge des référés saisi d’une demande en expertise sur la
prédite base ne peut dès lors pas statuer si une instance est pendante entre les mêmes parties
devant le juge du fond. Le référé préventif ne peut ainsi s’exercer qu’avant et en dehors de tout
litige au fond.
Il est en outre de principe que la saisine préalable d’un juge du fond n’est de nature à faire obstacle
à la recevabilité d’une demande de référé in futurum que s’il s’agit du procès en vue duquel la
mesure est demandée.
Un litige pendant entre les mêmes parties devant les juges du fond, mais distinct, n’est ainsi pas
de nature à faire obstacle à la saisine du juge de l’article 350 du Nouveau Code de procédure
civile pour obtenir une mesure en vue d’un autre procès.
La recevabilité du référé in futurum doit s’apprécier eu égard au litige en vue duquel il est intenté
et non pas au regard de l’ensemble des relations entre parties.
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que par citation du 15 novembre 2024,
PERSONNE3.) a fait citer les époux PERSONNE4.) devant le Tribunal de Paix de Luxembourg
afin de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, au
paiement de la somme 14.296,07 euros correspondant au solde impayé de deux factures établies
par PERSONNE3.) en relation avec les travaux d’aménagement paysager réalisés dans le jardin
des époux PERSONNE4.) sis à ADRESSE1.).
Il n’a pas été contesté que cette affaire n’a pas encore été plaidée et est dès lors toujours pendante
entre les parties.
Il n’a pas non plus été contesté et il résulte d’ailleurs des pièces versées en cause que cette
instance au fond a été introduite avant la demande en institution d’une expertise qui n’a été
introduite que par assignation du 25 novembre 2024.
A l’audience, les époux GROUPE1.) ont expressément reconnu que l’expertise qu’ils sollicitent
présente un lien direct avec l’instance au fond pendante entre les parties dans la mesure où ladite
expertise doit leur fournir la preuve des désordres qu’ils invoquent pour s’opposer au paiement
du solde des factures établies par PERSONNE3.).
Les deux instances actuellement pendantes entre les époux PERSONNE4.) et PERSONNE3.)
ont donc trait au même litige, la mesure d’instruction étant justement demandée dans la
perspective du procès au fond pendant entre les mêmes parties devant le Tribunal de Paix de
Luxembourg.
La condition première de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, tenant à l’absence
de procès au fond, n’est donc pas remplie en l’espèce et il y a partant lieu de déclarer la demande
irrecevable sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile.
Quant à la demande en institution d’une expertise basée sur les articles 932 et 933 du
Nouveau Code de procédure civile
A titre subsidiaire, les époux GROUPE1.) basent leur demande sur l’article 932 alinéa 1er du
Nouveau Code de procédure civile, sinon sur l’article 933 du même code.
Il convient de rappeler que l’institution d’une expertise sur ces fondements est toujours soumise
à la condition de l’urgence.
En effet, l’urgence est la condition première et déterminante de la saisine du juge des référés sur
base de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile et une condition implicite de
recevabilité de celle basée sur l’article 933, alinéa 1er, deuxième phrase du même code. L’urgence
est impliquée par la nécessité qu’il doit y avoir pour empêcher un dépérissement des preuves qui
risquerait de se produire, si d’ores et déjà le juge des référés n’ordonnait pas la mesure
d’instruction sollicitée.
La matière de l’expertise sollicitée en référé sur le fondement de l’urgence se confond avec le
caractère imminent de la disparition de traces matérielles qu’il s’agit de constater, le caractère
proche de l’évanouissement d’un état de fait dont il y a lieu de conserver ou d’établir la preuve,
l’imminence de la perte d’une preuve tangible résultant de la nature intrinsèque de la chose ou du
fait à prouver.
La question de l’urgence, qui relève de l’ordre public, est laissée à l’appréciation souveraine du
juge des référés. L’urgence doit cependant faire l’objet d’une appréciation objective en ce qu’elle
doit exister d’un point de vue objectif, et ne pas relever de l’appréciation subjective ou des intérêts
subjectifs d’une partie au litige. Il ne suffit dès lors pas que la partie demanderesse allègue qu’elle
a un intérêt poussé à voir instituer une expertise pour que sa demande apparaisse comme étant
fondée.
En l’occurrence la mesure sollicitée a pour objet de voir établir les éventuels désordres affectant
les travaux de réaménagement paysager qui ont réalisés dans le jardin des époux GROUPE1.)
au courant de l’année 2022 déjà, soit des travaux qui sont achevés depuis plus d’un an.
Aux termes de leur assignation, les époux GROUPE1.) se limitent à indiquer qu’il y aurait urgence
« liée aux travaux à réaliser pour limiter les dommages », sans toutefois apporter la moindre
précision quant à la nature exacte des dommages qu’il y aurait lieu de limiter, ni quant aux travaux
urgents qu’il y aurait lieu d’entreprendre, étant relevé à cet égard qu’aux termes de leur
assignation, les époux GROUPE1.) ne font état d’aucun dommage précis qui se serait aggravé
au fil du temps.
Force est ainsi de constater que les époux GROUPE1.) restent en défaut d’établir en quoi il y
aurait urgence à voir instituer l’expertise demandée, aucun risque de dépérissement des preuves
n’étant établi en l’espèce, ni d’ailleurs même une quelconque circonstance susceptible d’entraîner
un changement imminent à l’état actuel des lieux et qui aurait pour conséquence de rendre
impossible ou plus difficile la constatation des éventuels désordres affectant les travaux réalisés
par PERSONNE3.), de sorte que la mesure d’instruction pourra encore, le cas échéant et en cas
de besoin, être ordonnée par le juge du fond.
La demande en institution d’une expertise est partant également à déclarer irrecevable sur base
des articles 932 ou 933 du Nouveau Code de procédure civile.
Quant à l’indemnité de procédure
Aux termes de l’article 240 précité, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre
partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Au vu de l’issue réservée à leur demande, les époux GROUPE1.) sont à débouter de leur
demande en octroi d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant
comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier
assumé Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la pure forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
déclarons la demande en institution d’une expertise irrecevable sur toutes les bases légales
invoquées,
déboutons PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamnons PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours
et sans caution.