Legislator Jurisprudence & Législation
27655a Généré par l'IA

Court partially allows claim for disguised donation revocation based on favorable property transfer conditions.

Numéro de cause 27655a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal partially admissible and ordered the wife to pay the husband €62,817.19 for a presumed disguised donation. Although the lower court rejected the claim due to lack of evidence, the appellate court found the wife's acquisition of the house at favorable terms, without repayment of prior rents, constituted a liberal act. The court ruled that the husband's revocation of this donation was valid, while confirming the lower court's decision that no separate enrichment without cause existed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1099 al. 2 c.c.; Art. 1300 c.c.: A donation disguised as a sale is revocable if the price paid is disproportionately low compared to the value of the property transferred.

Mots-clés

Généré par l'IA
disguised donation revocation of donation favorable conditions enrichment without cause property transfer liberal act appellate review contribution patrimoniale du conjoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1099 al. 2 c.c.
X.) fait encore valoir qu’il serait le donateur réel et que la société anonyme « SOC1.) International » ne serait intervenue que comme « personne interposée » au sens de l’article 1099 du code civil.
Art. 1300 c.c.
Art. 240 NCPC
Les demandes en paiement d’une indemnité de procédure formées par les parties en application de l’article 240 du NCPC sont à rejeter au motif qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge respective.
article 1099 du code civil
X.) fait encore valoir qu’il serait le donateur réel et que la société anonyme « SOC1.) International » ne serait intervenue que comme « personne interposée » au sens de l’article 1099 du code civil.
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, sept janvier deux mille quatre.

Numéro 27 655 du rôle.

Composition :

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Jeanne GUILLAUME, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.

E N T R E :

X.), directeur de sociétés en retraîte, demeurant à L-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 1er juillet 2002,

comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

Y.), sans état, demeurant à L-(…), (…), intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

La société anonyme de droit luxembourgeois « SOC1.) International » avait acquis, suivant acte notarié de vente du 9 octobre 1974, une maison d’habitation sise à (…), (…), des dames B.) ET C.), à charge de payer une rente viagère mensuelle indexée aux venderesses.

Par acte notarié du 18 avril 1987, la société « SOC1.) International », représentée par ses administrateurs, X.) et A.), déclare vendre le susdit immeuble à Y.), épouse de X.), à charge de l’acquéreuse de continuer à verser aux dames B.) ET C.) la rente viagère mensuelle.

La société « SOC1.) International », a été mise en liquidation en 1993.

X.) et Y.) avaient contracté mariage le 11 juin 1976 sous le régime de la communauté légale des biens. Par acte du 9 octobre 1984, ils avaient adopté le régime de la séparation des biens. Y.) avait assigné son époux en divorce par exploit d’huissier de justice du 29 janvier 1999.

Soutenant que, nonobstant les stipulations de l’acte de vente du 18 avril 1987, la rente viagère due crédirentières avait continué à être payée par la société « SOC1.) International » jusqu’à sa mise en liquidation en 1993 et ensuite par lui-même, X.) a donné assignation à Y.) par exploit d’huissier de justice du 17 mars 2000, pour entendre dire que la défenderesse avait bénéficié d’une donation déguisée qui est nulle en vertu de l’article 1099, alinéa 2, du code civil ; que subsidiairement la donation doit être tenue pour révoquée ; que plus subsidiairement la défenderesse avait bénéficié d’un enrichissement sans cause et qu’elle lui doit la somme de 5.000.000.- francs, sinon de 3.063.409.- francs avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 24 avril 2002, déclaré ces demandes non fondées et en a débouté X.).

Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté qu’au vu des pièces justificatives versées en cause, la rente viagère avait été réglée depuis janvier 1993 jusqu’en mai 1998 par X.) ; que depuis juin 1998, Y.) avait pris la relève ; que les pièces ne permettent pas de déterminer le payeur de la rente avant 1993 ; que la preuve d’une donation n’est pas rapportée, étant donné que paiement de la rente par X.) peut non seulement s’expliquer par une intention libérale à l’égard de son épouse, mais encore par la volonté de contribuer aux charges du mariage, la maison d’habitation ayant servi de domicile conjugal aux parties depuis 1987 jusqu’à la séparation du couple au printemps 1998 ; que l’enrichissement sans cause invoqué en ordre subsidiaire par X.) ne peut être retenus, le demandeur n’établissant pas l’absence de cause de l’enrichissement et de l’appauvrissement allégués ; qu’en outre l’action de in rem verso a un caractère subsidiaire et ne saurait être intentée pour suppléer à une autre action que le demandeur peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de chose de chose jugée ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit ou encore en raison d’un obstacle de fait provenant de son chef.

X.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 1er juillet 2002, pour entendre, par réformation de la décision entreprise, faire droit à sa demande.

Il réclame une indemnité de procédure de 1.239,47 €.

Y.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Suivant conclusions notifiées le 20 octobre 2003, elle soulève le défaut de qualité de X.) pour agir en nullité et en révocation de la prétendue donation étant donné que l’immeuble en question avait appartenu à la société anonyme « SOC1.) International » ; qu’en outre ce serait cette société qui aurait assumé le paiement de la rente viagère jusqu’en 1993.

Elle demande à son tour une indemnité de procédure de 1.500 €.

X.) fait encore valoir qu’il serait le donateur réel et que la société anonyme « SOC1.) International » ne serait intervenue que comme « personne interposée » au sens de l’article 1099 du code civil.

Pour le reste, les moyens et arguments des parties sont restés les mêmes qu’en première instance.

Quant à la demande en révocation ou en annulation de la prétendue donation entre époux

X.) soutient que l’acte de vente du 18 avril 1987 dissimule une donation déguisée entre époux qui est nulle en vertu de l’article 1099, alinéa 2, du code civil.

Il y a cependant lieu de constater que l’acte de vente apparent du 18 avril 1987 a été conclu entre, d’une part, la société anonyme « SOC1.) International » comme venderesse, et, d’autre part, Y.) comme acquéreuse. Comme X.) n’est pas partie à la vente, il devrait établir que l’immeuble dont son épouse aurait été gratifiée, était en réalité sa propriété et non celle de la société anonyme « SOC1.) International », partant que, contrairement aux énonciations de l’acte de vente du 24 octobre 1974, c’est lui et non la susdite société qui avait acquis l’immeuble des sœurs B.) ET C.). Or cette acquisition par le truchement de la société « SOC1.) International » n’est pas établie et reste en l’état de simple allégation.

Il s’ensuit qu’une donation entre époux, fût-elle déguisée, n’est pas prouvée.

Les demandes en révocation et en annulation ne sont par conséquent pas fondées sur les bases invoquées.

Quant à la demande en restitution des rentes viagères payées pour le compte de l’intimée

Subsidiairement, X.) demande la condamnation de Y.) à lui payer la somme de 5.000.000.- francs, sinon de 3.063.409.- francs avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice. A l’appui de cette demande, il soutient en ordre principal que Y.) avait bénéficié d’une libéralité qui avait porté sur les rentes viagères payées pour compte de celle-ci ; que cette donation serait révoquée. En ordre subsidiaire, il entend fonder sa demande en restitution sur l’enrichissement sans cause de l’intimée.

Il fait valoir que le paiement de la rente viagère due aux venderesses B.) ET C.) avait été assumée par la société anonyme « SOC1.) International » de 1974 jusqu’à sa mise en liquidation en 1993, et par lui-même à partir de cette date jusqu’en 1998.

Il se dégage des pièces versées en cause par l’appelant, qu’il a payé une somme de 2.534.039.- francs à titre de rente viagère entre le mois de juillet 1993 au mois de mai 1998.

Abstraction faite de l’interposition de personnes alléguée par l’appelant, les parties ne mettent pas en cause la réalité de la vente conclue entre la société « SOC1.) International » et l’intimée. Ainsi il n’est pas soutenu que cet acte se serait qu’une vente apparente dissimulant une autre opération convenue entre parties, dont la finalité aurait été, par exemple, de mettre l’immeuble à l’abri des poursuites des créanciers sociaux. Compte tenu des éléments de la cause fournis par les parties et documentés par les pièces, l’appelant a partant réglé une dette qui, suivant l’acte de vente du 18 avril 1987, incombait à l’intimée.

Dans l’hypothèse où le solvens a sciemment payé la dette d'autrui sans se faire subroger dans les droits du créancier, la jurisprudence établit une présomption simple de libéralité (Cass. 1re civ., 2 juin 1992 : Bull. civ. 1, n° 167 ; JCP G. 1992, 1, 3632, n° 6, obs. M. Billiau ; D. 1992, somm. p. 407, note Ph. Delebecque; RTD civ. 1993, p. 130, obs. J. Mestre ; Cass. civ. 17 nov. 1993: Bull. civ. 1, n° 332 ; Defrénois 1994, art. 35845, n° 69, p. 810, note D. Mazeaud).

L’intimée combat cette présomption en soutenant que le paiement des rentes viagères aurait constitué la contribution de l’appelant aux frais du mariage.

Une intention libérale peut être écartée lorsque la collaboration professionnelle ou l’activité au foyer d’un conjoint va au-delà de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, de sorte que le paiement de la dette d’autrui peut s’expliquer par la volonté de rétribuer cette activité (cf. jurisprudence citée in RTDC 1982, p. 785).

En l’espèce, l’intimée n’allègue pas avoir assisté son ex-époux dans l’exercice de sa profession ou avoir déployé une activité particulière dans la direction du ménage qui aurait dépassé la contribution légalement requise. D’autre part, l’appelant soutient, sans être contredit sur ce point, qu’il avait régulièrement participé aux charges du mariages par une contribution de l’ordre de 1000 $ par mois qu’il recevait à titre de rente ainsi que par des revenus irréguliers résultant de ses activités professionnelles.

L’intimée fait ensuite valoir qu’elle avait mis à disposition du ménage la maison qu’elle avait acquise de la société « SOC1.) International » et que cette mise à disposition de l’immeuble constituerait la contrepartie des paiements effectués par l’appelant.

Il apparaît cependant qu’eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles la propriété de l’immeuble était échue à l’intimée, cette mise à disposition n’est pas incompatible avec une intention libérale dans le chef de l’appelant solvens. En effet, l’intimée avait obtenu l’immeuble à des conditions très favorables : la société venderesse n’avait pas récupéré la rente qu’elle avait payée du 24 octobre 1974 (date de son acquisition) au 18 avril 1987 et elle avait réglé la rente jusqu’à sa mise en liquidation en 1993. Ce contrat de vente avait donc été conclu au détriment des intérêts de la société « SOC1.) International » et aussi de X.), administrateur et bénéficiaire économique de la société.

La présomption de libéralité n’est par conséquent pas mise en échec par le fait que la maison avait été habitée par les parties jusqu’en 1998.

Comme l’appelant a révoqué cette libéralité, sa demande en restitution est à déclarer fondée pour le montant de 2.534.039.- francs, soit 62.817,19 €, avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Les demandes en paiement d’une indemnité de procédure formées par les parties en application de l’article 240 du NCPC sont à rejeter au motif qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge respective.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu, déclare l’appel recevable et partiellement fondé ;

r é f o r m a n t :

condamne Y.) à payer à X.) la somme de 62.817,19 €, avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde ; confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondées les demandes en révocation ou en annulation de la prétendue donation consentie par X.) à Y.) ;

déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne Y.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Patrick BIRDEN, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.