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TAL9_1286 Généré par l'IA

Court convicted defendant of assault and ordered civil compensation for moral damages.

Numéro de cause TAL9_1286
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of assault and ordered him to pay 600 euros in moral damages to the victim. The court found that the defendant's actions, including kicking and pulling the victim's hair, directly caused her fall and injuries. Consequently, the defendant was sentenced to twelve months of imprisonment with a suspended sentence and fined 1,000 euros.

Regeste Legislator

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Articles 409, 327, 330-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of intentional injury and simultaneously award civil compensation for moral prejudice when the victim constitutes herself as a civil party and the causal link between the offense and the damage is established.

Mots-clés

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intentional injury moral damages civil party suspended sentence causal link assault conviction compensation award dépendance à l'alcool

Dispositions légales citées

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Article 409 du Code pénal
principalement infraction à l’article 409 du Code pénal, sinon à l’article 398 du Code
Article 398 du Code pénal
principalement infraction à l’article 409 du Code pénal, sinon à l’article 398 du Code
Article 327 du Code pénal
Les article 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menaces verbales d’un
Article 330-1 du Code pénal
Article 190-1 (2) du Code de procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
Article 16 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 60 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
Article 1 du Code de procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 1286/2023

not. 40343/22/CD

Ex.p. 1x (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er JUIN 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de :

1. PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.)

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 14 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 mai 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivante :

1)

principalement infraction à l’article 409 du Code pénal, sinon à l’article 398 du Code

pénal,

2)

principalement infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, sinon à l’article

327 du Code pénal.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendues, chacune séparement, en leur

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié,

prévenu et défendeur au civil.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Adrien DE WATAZZI, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

n°40343/22/CD et notamment les procès-verbaux et le rapport dressés en cause par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch-sur-Alzette.

Vu la citation à prévenu du 14 avril 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 14 avril 2023 à la Caisse Nationale de Santé en application

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 3 décembre 2022 vers 22.53 heures

à ADRESSE4.), volontairement porté des coups et fait des blessures à sa belle-fille

PERSONNE2.), née le DATE2.), en lui donnant un coup de pied de sorte à la faire tomber

contre une étagère et en la tirant par les cheveux de sorte à la faire tomber par terre,

principalement avec la circonstance que PERSONNE2.), préqualifiée, est la belle-fille de

l’auteur avec laquelle il vit habituellement, sinon sans la circonstance aggravante de la

cohabitation.

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, verbalement menacé de mort sa belle-fille PERSONNE2.), préqualifiée,

en lui disant qu’il aimerait la tuer et qu’il en ferait ainsi s’il devait en avoir l’occasion, avec la

circonstance que PERSONNE2.), préqualifiée, est la belle-fille de l’auteur avec laquelle il vit

habituellement, sinon sans la circonstance aggravante de la cohabitation.

Le 3 décembre 2022 vers 23.05 heures, les forces de l’ordre sont appelées à intervenir à

ADRESSE4.), pour des faits de violence domestique.

Arrivés sur les lieux, les agents de police sont accueillis par PERSONNE2.), qui déclare avoir

été agressée et menacée de mort par son beau-père. Elle indique avoir été poussée par son beau-

père contre l’étagère à chaussure lorsqu’elle s’était interposée entre ce dernier et son demi-

frère PERSONNE4.) pour éviter qu’ils n’en viennent aux mains. Son beau-père l’aurait ensuite

tirée par les cheveux d’une force telle qu’elle serait tombée sur ses genoux. Il aurait fini par

l’insulter avant de lui annoncer qu’elle serait la cause de ses maux et que s’il le pouvait, il la

tuerait.

Auditionnée le 3 décembre 2022, le témoin PERSONNE3.), mère de PERSONNE2.) et

compagne de PERSONNE1.), explique que le soir des faits, ce dernier était rentré au domicile

dans un état alcoolisé et énervé. À la suite d’un malentendu survenu avec son fils, il se serait

enragé et aurait commencé à pourchasser ce dernier dans la maison. Voulant protéger son demi-

frère, PERSONNE2.) se serait interposée et aurait fini par bloquer le chemin à son beau-père.

Irrité par ce geste, PERSONNE1.) l’aurait poussée contre une armoire et ensuite tirée par les

cheveux. Il aurait fini par l’insulter et la menacer.

Lors de son audition policière duNUMERO2.) décembre 2022, PERSONNE1.) explique ne

plus se souvenir de ses faits et gestes après son arrivée au domicile conjugal. Il déclare aimer

sa famille et ne pas être capable de causer un quelconque préjudice aux membres de sa famille.

Il soutient avoir volontairement quitté le pays à la suite de violences domestiques survenues au

cours de l’année 2020 et avoir réussi à se ressaisir et à ne pas consommer d’alcool pendant une

période de deux ans. Il explique finalement avoir rechuté et ne pas être capable de se contrôler

une fois sous l’emprise de l’alcool.

À l’audience du 11 mai 2023, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont, sous la foi du

serment, réitéré leurs déclarations faites lors de leurs auditions policières respectives. Sur

question, PERSONNE2.) a indiqué que PERSONNE1.) ne lui a pas porté de coup de pied, mais

uniquement poussé contre une étagère. À la question de savoir si PERSONNE2.) avait été

impressionnée par la menace proférée par son beau-père à son égard, celle-ci a répondu avoir

pris la menace au sérieux et avoir craint pour sa vie. Elle explique également ne plus résider

avec sa mère et ne plus avoir, depuis lors, adressé la parole à son beau-père.

À la barre, le prévenu, sans pouvoir exclure avec certitude les faits lui reprochés au vu de sa

consommation excessive d’alcool au moment des faits, n’a pas tenu à remettre en cause les

déclarations de sa belle-fille. Il a encore tenu à présenter ses excuses et a soutenu ne plus avoir

consommé des boissons alcooliques depuis lors.

Le Tribunal retient que les actes de violence reprochés à PERSONNE1.) sont établis à

suffisance de droit par les déclarations tant de PERSONNE2.), que de PERSONNE3.).

En effet, ces déclarations, corroborées par les déclarations de PERSONNE5.), frère de la

plaignante, faites lors de son audition policière, ne sont énervées par aucun élément objectif du

dossier répressif amenant le Tribunal à s’en écarter.

Par ailleurs, aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler la bonne

foi de PERSONNE2.), respectivement de mettre en doute ses dépositions faites à l’audience

sous la foi du serment.

Il est également constant en cause, au vu des déclarations de la victime faites à l’audience, sous

la foi du serment, que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) résidaient ensemble au domicile

familial au moment des faits.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à titre principal à

sa charge, sauf à ne pas retenir, conformément aux déclarations de PERSONNE2.), le coup de

pied libellé par le Ministère Public.

S’agissant des menaces d’attentats reprochées à PERSONNE1.), le Tribunal renvoie à ses

développements antérieurs pour retenir que la réalité des menaces prononcées par le prévenu

en date du 3 décembre 2022 résulte à suffisance des déclarations de PERSONNE2.).

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de

terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou

doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu

que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit

qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :

l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté

d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéroNUMERO2.)/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que

les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette

condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut

provoquer chez un homme raisonnable.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace

peut inspirer à la victime (Cass. belge 19 janvier 1959, Pas, 1959, I, 503).

Compte tenu des circonstances de l’espèce et des violences commises à l’encontre de

PERSONNE2.), PERSONNE1.) savait qu’en annonçant à sa belle-fille « qu’il aimerait la tuer

et qu’il en ferait ainsi s’il devait en avoir l’occasion » il troublerait sa tranquillité et la

perturberait en lui inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct.

Au vu de ce qui précède et en renvoyant à ses développements antérieurs quant à la

circonstance aggravante de la cohabitation, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens

de la prévention libellée sub 2) à titre principal à son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 3 décembre 2022, vers 22.53 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

à L-ADRESSE2.),

1) en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il

vit habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal), en la poussant contre une étagère et en la

tirant par les cheveux de sorte à la faire tomber par terre, avec la circonstance que

PERSONNE2.), préqualifiée, est la belle-fille de l’auteur avec lequel elle

vit

habituellement,

2) en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes, non accompagnée

d’ordre ou de condition, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à

l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort sa belle-fille PERSONNE2.),

préqualifiée, en lui disant qu’il aimerait la tuer et qu’il en ferait ainsi s’il devait en avoir

l’occasion, avec la circonstance que PERSONNE2.), préqualifiée, est la belle-fille de

l’auteur avec lequel elle vit habituellement ».

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles,

de sorte qu’il y a lieu de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

En vertu de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures, volontaires infligés à

la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, sont punis d’une peine

d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Les article 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menaces verbales d’un

attentat contre les personnes d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition

et proférées à l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement d’un

emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 409 alinéa 1er du Code

pénal.

La gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) justifie la condamnation du

prévenu à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution

de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 11 mai 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre

PERSONNE1.) préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

PERSONNE2.) demande à titre d’indemnisation du préjudice moral subi le montant de 600

euros.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande en réparation du dommage moral est

fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en

relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, la

demande en indemnisation du préjudice moral est à déclarer fondée pour le montant sollicité

de 600 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 600

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 mai 2023, jour de la demande en justice,

jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la partie demanderesse au civil entendue en ses

conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

AU PENAL

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi

qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 26,79 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

AU CIVIL

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de

PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,

l a d é c l a r e recevable en la forme,

d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée pour le montant

de SIX CENTS (600) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de SIX CENTS (600)

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 11 mai 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 327, 330-1 et 409 du Code pénal

et des articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le

premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière,

qui, à l’exception de Sonia MARQUES, légitimement empêchée à la signature, et de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.