Legislator Jurisprudence & Législation
2532608 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2532608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner residing in the department of Seine-Saint-Denis sought an urgent order compelling the Prefecture to issue a certificate of instruction extension or a provisional receipt to regularize her status. The Administrative Tribunal of Paris determined that, according to articles governing territorial jurisdiction for disputes concerning individual administrative decisions related to police powers, this matter falls under the competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, as the petitioner resides in Seine-Saint-Denis. Consequently, the court dismissed the request pursuant to the provision allowing the summary judge to reject claims when declining jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture (Jurisdictional Challenge): The Administrative Tribunal of Paris determined that, according to articles governing territorial jurisdiction for disputes concerning individual administrative decisions related to police powers, this matter falls under the competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, as the petitioner resides in Seine-Saint-Denis. Consequently, the court dismissed the request pursuant to the provision allowing the summary judge to reject claims when declining jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétences juridictionnelles recours contre des décisions administratives créance contestée compétences d'injonction du préfet exception d'inconstitutionnalité droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the application because the judge was declining jurisdiction.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This article was cited to determine that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, leading to the rejection of the application by the Paris Tribunal.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This article was cited to confirm that the Administrative Tribunal of Montreuil has jurisdiction over the Seine-Saint-Denis department.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B... A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé provisoire, dans un délai très bref, afin de régulariser sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »

D’autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis / (…) ».

La requête de Mme A..., ressortissante sénégalaise, née le 5 août 2008, tend à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Il résulte de l’instruction que Mme A... réside à Neuilly-sur-Marne, dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la requête de Mme A... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 12 novembre 2025.

La juge des référés,

Signé

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.