Legislator Jurisprudence & Législation
2531937 Généré par l'IA

Request for Annulment of Administrative Detention Order Rejected by Administrative Tribunal Due to Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2531937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed by an individual seeking provisional legal aid and the annulment of a police prefect's administrative detention order dated October 13, 2025; however, the Administrative Tribunal rejected the petition because, pursuant to relevant law, only the judicial court judge (juge des libertés et de la détention) has jurisdiction to review decisions concerning placement in administrative detention, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claim for annulment.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Request for Annulment of Administrative Detention Order Rejected by Administrative Tribunal Due to Lack of Jurisdiction: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification (…) ».

Mots-clés

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internement administratif incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union assistance judiciaire gratuite placement provisoire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 du préfet de police ordonnant son placement en rétention administrative ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification (…) ».

2. Il résulte des dispositions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées ci-dessus, que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention. Par suite, la requête de M. B... tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025 du préfet de police ordonnant son placement en rétention administrative ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, cette requête doit être rejetée, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 12 novembre 2025.

Le président de la formation de jugement,

Signé

R. d’HAËM

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.