Homeless Petitioners' Challenge to Expulsion from Emergency Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners, facing homelessness after their emergency hotel accommodation was terminated without prior notice, sought an urgent order compelling public authorities to reinstate them or provide alternative emergency housing, alongside provisional legal aid. The court granted the request for provisional legal aid due to the emergency situation but rejected the claims for immediate specific rehousing under the urgency procedure, reasoning that while a right to emergency accommodation exists for those in distress, the petitioners had no absolute right to remain in a *specific* hotel structure, and the notice of termination from the social services operator, without a formal exclusion decision from the prefect, did not constitute the grave and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty requiring immediate judicial intervention within 48 hours, thus leading to the dismissal of the substantive claims under the emergency jurisdiction statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Homeless Petitioners' Challenge to Expulsion from Emergency Accommodation: The court granted the request for provisional legal aid due to the emergency situation but rejected the claims for immediate specific rehousing under the urgency procedure, reasoning that while a right to emergency accommodation exists for those in distress, the petitioners had no absolute right to remain in a *specific* hotel structure, and the notice of termination from the social services operator, without a formal exclusion decision from the prefect, did not constitute the grave and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty requiring immediate judicial intervention within 48 hours, thus leading to the dismissal of the substantive claims under the emergency jurisdiction statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to grant the petitioners provisional legal aid.
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the main application for emergency measures.
This provision, cited by the petitioners in their requests regarding costs (point 3 of the initial request), is implicitly covered by the rejection of the application in Article 2, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3) concerning the outcome of the main action or costs award. However, since the petitioner requested it under L. 761-1 CJA and Art. 37, and the overall request was rejected, if the decision had awarded costs under Art. L. 761-1 CJA, that would be included. Since the dispositive does not explicitly rule on costs under these articles, only the explicit procedural and aid articles are included.
This provision, cited by the petitioners in their requests regarding costs, is implicitly covered by the rejection of the application in Article 2, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3) concerning the outcome of the main action or costs award.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Morel, demande au juge des référés :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet de la Région Ile-de-France, et au Samu Social de Paris, de les réintégrer sans délai au sein du centre Welcomotel sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de la Région Ile-de-France, et au Samu Social de Paris de leur octroyer sans délai un hébergement d’urgence correspondant à leurs besoins, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat et le SAMU SOCIAL à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ou à leur verser directement en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence dans la mesure où ils ont été privés sans préavis de leur hébergement et qu’ils dorment dans leur voiture, leur fils a trouvé un hébergement chez des proches ;
- la décision n’est pas motivée ;
- le contradictoire a été méconnu ;
- les articles L.345-2-2 et L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnus ;
- la décision porte l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- le droit à l’hébergement d’urgence est méconnu ;
- la situation constitue une atteinte au droit à la vie privée et familiale
- l’arrêté en litige porte une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester ;
- il n’y a pas de nécessité d’interdire la manifestation projetée ;
- la mesure d’interdiction est disproportionnée et inadaptée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. »
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement (...) ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Si ces dispositions ont instauré un droit à l’hébergement d’urgence des personnes en situation de détresse, la mise en œuvre de ce droit n’implique pas nécessairement qu’il prenne la forme d’un hébergement en hôtel, ce type d’hébergement n’étant qu’une des modalités mises en œuvre par le dispositif de veille social en Ile-de-France, dont le SAMU social de Paris est l’un des opérateurs.
5. M. et Mme A..., ressortissants roumains, bénéficiaient d’un hébergement d’urgence à l’hôtel Welcomotel à Goussainville (95). Le 13 octobre 2025, le gérant de cet établissement a reçu une notification du Samu Social l’informant de l’arrêt de la prise en charge des requérants au sein de son établissement. Cette notification ne permet pas, à elle-seule, d’établir l’existence d’une décision d’opposition ou d’exclusion des requérants du dispositif rappelés au point précédent prise par le préfet de la région d’Ile-de-France. Les requérants ne disposent d’aucun droit au maintien dans une structure déterminée. Dans ces conditions, il ne saurait être regardés comme justifiant d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement et celles présentées au titre des frais.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C... A... et Mme B... A... sont admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C... A... et Mme B... A... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
Signée
F. NIKOLIC
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.