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2531644 Généré par l'IA

Refugee Status Permit Issuance Refusal on Provisional Grounds

Numéro de cause 2531644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative judge on an urgent basis, under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect of police to issue a refugee status residence permit. The court rejected the request because conclusions demanding that the administrative authority issue a permanent residence permit exceed the provisional authority granted to the summary judge under Article L. 521-3, as such an order is not of a provisional nature and must therefore be dismissed pursuant to Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee Status Permit Issuance Refusal on Provisional Grounds: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect of police to issue a refugee status residence permit. The court rejected the request because conclusions demanding that the administrative authority issue a permanent residence permit exceed the provisional authority granted to the summary judge under Article L. 521-3, as such an order is not of a provisional nature and must therefore be dismissed pursuant to Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisation provisoire positions administratives autorisation de séjour préfet de police révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because the requested measure exceeded the competence of the summary judge.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The provision on which the applicant based their request, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme C... B... A..., représentée Me Sery, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « réfugié ».

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

2. Les conclusions de l’intéressée tendant à ce que le juge des référés ordonne à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ne présentent pas un caractère provisoire. Le prononcé d’une telle mesure excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A....

Fait à Paris, le 12 novembre 2025.

La juge des référés,

Signé

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.