Prefect Residency Permit Extension Urgency Request Rejection Based on Territorial Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order from the administrative judge to compel the prefect to issue an extension certificate for their residency permit application, arguing urgency and utility. The court, relying on the provision allowing the summary judge to reject requests for lack of territorial competence, determined that the dispute concerned a matter of alien policing, and since the applicant resided in a commune within Seine-Saint-Denis, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, leading to the rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Residency Permit Extension Urgency Request Rejection Based on Territorial Incompetence: The court, relying on the provision allowing the summary judge to reject requests for lack of territorial competence, determined that the dispute concerned a matter of alien policing, and since the applicant resided in a commune within Seine-Saint-Denis, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, leading to the rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request due to the administrative tribunal's lack of territorial jurisdiction.
This article formally executes the order to reject the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 et 30 octobre 2025, M. C... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A..., pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. Le litige soulevé par M. B... concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que M. B... réside à l’Ile Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522‑8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Fait à Paris, le 8 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. A...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.