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2531274 Généré par l'IA

Work Authorization Denial Appeal Based on Lack of Imminent Urgency

Numéro de cause 2531274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order under administrative justice rules to compel the relevant general directorate to issue a work authorization within five days, asserting that the absence of the authorization gravely and manifestly illegally infringed upon fundamental freedoms because it prevented her from applying for a residence permit as an employee. The court rejected the request, finding that the condition of particular urgency required for this expedited procedure was not met because the proposed start date for the employment, which formed the basis of the urgency claim, was not imminent.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... de E... est rejetée; Work Authorization Denial Appeal Based on Lack of Imminent Urgency: The court rejected the request, finding that the condition of particular urgency required for this expedited procedure was not met because the proposed start date for the employment, which formed the basis of the urgency claim, was not imminent.

Mots-clés

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défaut d'urgence autorisations de travail procédure préjudicielle d'urgence travaux soumis à autorisation liberté du travail demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... de E... est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis under which the request was made and subsequently rejected because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme C... A... de E... demande, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la direction générale en France de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- l’urgence est avérée dès lors que l’autorisation de travail demandée est nécessaire pour qu’elle puisse demander un titre de séjour en qualité de salarié ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et venir et à sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

M. B... a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.

2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. Pour justifier l’urgence de sa situation, Mme A... de E... indique qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche en date du 21 juillet 2025 pour les fonctions de conseillère de vente au sein d’une pharmacie et qu’en l’absence d’autorisation de travail, sa demande de de titre de séjour ne pourra aboutir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la date d’entrée figurant sur cette promesse d’embauche est fixée au 21 novembre 2025. Dans ces conditions et en l’absence de caractère imminent, l’injonction de lui délivrer une autorisation de travail n’apparaît pas justifiée, en l’état de l’instruction, par une urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... de E... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... de E....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 29 octobre 2025

Le juge des référés,

Signé

Julien REBELATTO

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.