Legislator Jurisprudence & Législation
2531199 Généré par l'IA

Prefectural Decision to Close Permit Renewal Application Pending Appellate Review

Numéro de cause 2531199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the decision by the prefect of police to close his residency permit renewal application, arguing the closure was unlawful and caused him to be in an irregular situation, particularly as an appellate court had previously annulled an earlier administrative decision and ordered a prefect to re-examine his status. The court rejected the application, finding that the prefect's decision to close the file was not a refusal of renewal but merely a decision to await the outcome of proceedings already mandated by the appellate court, which had ordered the prefect of a specific department to re-examine the petitioner's situation, thus constituting a non-grievous administrative measure that did not warrant the requested emergency intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. B... est rejetée; Prefectural Decision to Close Permit Renewal Application Pending Appellate Review: The court rejected the application, finding that the prefect's decision to close the file was not a refusal of renewal but merely a decision to await the outcome of proceedings already mandated by the appellate court, which had ordered the prefect of a specific department to re-examine the petitioner's situation, thus constituting a non-grievous administrative measure that did not warrant the requested emergency intervention.

Mots-clés

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autorisation de police procédure pendante positions administratives renouvellement de l'autorisation de séjour suspension du permis de construire compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de M. B... est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request because it was deemed ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Saidi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour immédiatement ou de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec une autorisation de travail,

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation irrégulière ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :

- elle ne comporte pas de mention permettant d’identifier son auteur ;

- elle est entachée d’une erreur de droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 17 août 1966, a été mis en possession d’un certificat de résidence valable du 20 octobre 2015 au 19 octobre 2025. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de police lui a retiré ce certificat. Par un jugement du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. B... a fait appel de ce jugement et par un arrêt du 17 octobre 2025 la Cour administrative d’appel a annulé l’arrêté du préfet pour vice de forme et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation. Parallèlement, le 26 juin 2025, le requérant a sollicité auprès du préfet de police de Paris le renouvellement de son titre de séjour qui avait fait l’objet du retrait. Par la présente requête, M. B... demande la suspension de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé cette demande.

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

3. Il résulte de la décision attaquée que la décision de clôture prise par le préfet de police résulte de ce que le dossier du requérant est ouvert au sein des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, ce qui s’explique notamment car, par le passé, il a produit à la préfecture plusieurs documents faisant état d’une domiciliation dans ce département. Par ailleurs, par l’arrêt précité du 17 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêt. Par suite, la décision par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que la situation de séjour de l’intéressé est actuellement pendante devant les services du préfet des Hauts-de-Seine ne s’analyse pas comme une décision de refus de renouvellement de séjour mais comme une décision d’attente qui ne fait pas grief.

4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 6 novembre 2025.

Le juge des référés,

J.-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.