Sports Federation License Ban Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a national sports federation's decision confirming a provisional administrative measure banning the renewal of their license until the end of the year, demanding immediate reinstatement and compensation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior conciliation attempt with the relevant national committee, as required by the Sports Code, and further noted the request was unsigned, justifying rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Sports Federation License Ban Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior conciliation attempt with the relevant national committee, as required by the Sports Code, and further noted the request was unsigned, justifying rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the claim, serving as the main dispositive action.
The court cites this article to justify the rejection of the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle la Fédération française de basket-ball (FFBB) a confirmé sa décision du 25 juillet 2025 prononçant une mesure administrative conservatoire d’interdiction de renouvellement de licence jusqu’au 31 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la FFBB de procéder sans délai au rétablissement de sa licence fédérale ;
3°) de mettre à la charge de la FFBB la some de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 141-5 du code du sport : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ».
3. La requête, par ailleurs non signée, en méconnaissance des dispositions du code de justice administrative, n’est pas accompagnée d’une preuve de la saisine préalable et obligatoire de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français, conformément aux mentions des voies et délais de recours figurant sur la décision contestée, le requérant ne produisant pas au dossier la pièce n°5 de son inventaire relative à un courrier en date du 4 août 2025 par lequel ledit comité lui aurait demandé un complément de pièces suite à sa saisine et se bornant à produire un mail, non daté, par lequel il saisit le comité. Ainsi, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
Le president de formation de jugement,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.