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2530904 Généré par l'IA

Asylum Seeker Entry Permitted After Detention Extension Denied

Numéro de cause 2530904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry for asylum, an order to end detention, and the issuance of a temporary residence permit, but the court determined that since a judge of liberties had already rejected the administration's request to extend the litigant's stay in the waiting area, the litigant was permitted to enter the territory and apply for asylum. Consequently, the court ruled that the claims for annulment and injunction were rendered moot under the applicable regulation allowing the designated magistrate to rule that there is no need to rule on a claim, and therefore dismissed the request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Entry Permitted After Detention Extension Denied: Consequently, the court ruled that the claims for annulment and injunction were rendered moot under the applicable regulation allowing the designated magistrate to rule that there is no need to rule on a claim, and therefore dismissed the request for costs against the State.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire autorisation d'entrée loi sur l'asile autorisation de séjour ministre de l'intérieur magistrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Cited by the court to justify its ability to rule by ordinance without the public rapporteur's conclusions, specifically concerning the non-decision on a claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request (point 3°) but explicitly rejected in Article 2 of the dispositive (as part of 'le surplus des conclusions').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. C... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2025 du ministre de l’intérieur lui refusant l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 22 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l’administration tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de M. A.... Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français et est à même d’y solliciter l’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....

Fait à Paris, le 31 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

R. B...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.