Prefectural Residency Permit Review Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the Prefect of Hauts-de-Seine to issue an extension for a residency permit application review or, alternatively, to rule quickly on the application, arguing urgency and utility under the provisions for interim relief. The administrative court rejected the application because the subject matter concerned police measures regarding foreigners, and since the requester resided in the department of Hauts-de-Seine, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, as mandated by territorial competence rules for such disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 522-8-1 du même code, Article 2; Prefectural Residency Permit Review Jurisdiction Dispute: The administrative court rejected the application because the subject matter concerned police measures regarding foreigners, and since the requester resided in the department of Hauts-de-Seine, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, as mandated by territorial competence rules for such disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request, which is the final order of the decision.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request due to territorial incompetence.
This article mandates the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour afin de couvrir la période allant du 5 au 21 novembre 2025 au minimum, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de statuer sur sa demande de titre de séjour à bref délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B..., pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; (…) ».
3. Le litige soulevé par M. C... concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que M. C... réside à Issy-les-Moulineaux, dans le département des Hauts-de-Seine. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522‑8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Fait à Paris, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. B...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.