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2530827 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Territorial Incompetence)

Numéro de cause 2530827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the police prefect to issue an attestation for the extension of her residence permit application processing, arguing the administrative delay caused the suspension of her apprenticeship contract following her prior permit's expiration. The court dismissed the request, reasoning that jurisdiction for challenging an individual police measure under the freedom from serious and manifestly unlawful interference (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code) is determined by the applicant's place of residence at the time of the challenged decision, and since the applicant resided in Saint-Denis, the competent court was the Tribunal Administratif de Montreuil, not the Tribunal Administratif de Paris, leading to a ruling of territorial incompetence.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Police Prefect (Territorial Incompetence): The court dismissed the request, reasoning that jurisdiction for challenging an individual police measure under the freedom from serious and manifestly unlawful interference (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code) is determined by the applicant's place of residence at the time of the challenged decision, and since the applicant resided in Saint-Denis, the competent court was the Tribunal Administratif de Montreuil, not the Tribunal Administratif de Paris, leading to a ruling of territorial incompetence.

Mots-clés

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préfet de police autorisations de séjour compétence territoriale contrat de droit administratif motifs de cassation plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used to rule on the rejection of the request via an order, as the judge is declining competence.

Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B... D... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.

Elle soutient que malgré plusieurs relances, la sous-préfecture de Saint-Denis ne lui a pas délivré d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour et qu’à la suite de l’expiration de son titre de séjour le 15 octobre 2025, son contrat d’apprentissage a été suspendu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

M. C... a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».

2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ».

3. La requête en référé liberté de Mme A... concerne une mesure individuelle de police. Selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée réside à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis qui relève du ressort du tribunal administratif de Montreuil en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par l’intéressée pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... A....

Fait à Paris, le 23 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

V. C...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.