Legislator Jurisprudence & Législation
2530822 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality (Provisional Legal Aid and Suspension of Housing Denial)

Numéro de cause 2530822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner requested provisional legal aid and the suspension of a municipality's implicit decision of September 10, 2024, denying housing, arguing for urgency due to homelessness, vulnerability, disability preventing work, and serious doubt concerning the legality of the unmotivated refusal. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the circumstances but ultimately rejected the request for suspension because the petitioner failed to sufficiently substantiate the claimed urgency—specifically, by failing to adequately prove current homelessness, a link to the eviction notice produced, or a precise medical basis for inability to work—thereby not meeting the requirement of justifying a serious and immediate impact necessitating immediate judicial intervention over waiting for the principal ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Municipality (Provisional Legal Aid and Suspension of Housing Denial): The court granted provisional legal aid due to the urgency of the circumstances but ultimately rejected the request for suspension because the petitioner failed to sufficiently substantiate the claimed urgency—specifically, by failing to adequately prove current homelessness, a link to the eviction notice produced, or a precise medical basis for inability to work—thereby not meeting the requirement of justifying a serious and immediate impact necessitating immediate judicial intervention over waiting for the principal ruling.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire procédure d'expulsion droit de pétition clause de rigueur demande tardive de restitution de délai pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant the applicant provisional legal aid in the first order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request in the second order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding costs, although the final order did not explicitly rule on costs due to the rejection of the main claims (except legal aid).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's request regarding costs, although the final order did not explicitly rule on costs due to the rejection of the main claims (except legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B... D..., représentée par Me Morel, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite née le 10 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande d’hébergement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à la commission de médiation de Paris de procéder au réexamen de sa situation et de reconnaître à titre provisoire le caractère prioritaire de sa demande d’hébergement ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au profit de son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son profit si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en situation de grande précarité et de particulière vulnérabilité, vit à la rue, ne peut pas travailler du fait de son handicap, a été expulsée de son logement et ne s’est vu proposer aucun hébergement par le 115 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas motivée, méconnaît les articles L. 300-1 et L. 411-2-3 du code de la construction de le l’habitation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le numéro 2509071 par laquelle Mme D... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l’obtention du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme D... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

4. A l’appui de ses conclusions, Mme D..., qui soutient avoir en vain composé le 115, fait valoir l’urgence de sa situation qui résulterait de sa grande précarité et de sa particulière vulnérabilité à la suite de son expulsion du logement qu’elle occupait avec son fils qui est actuellement incarcéré, de son handicap et de l’impossibilité pour elle de travailler. Toutefois, en se bornant à produire un procès-verbal d’expulsion daté du 28 avril 2025 concernant Monsieur A... E... et faisant mention de la présence dans les lieux d’une femme qui a refusé de décliner son identité, qui a pris ses affaires et a quitté les lieux, Mme D... ne met pas la juge des référés en mesure de vérifier qu’elle a été effectivement expulsée d’un logement qu’elle occupait jusque-là avec son fils, dont le lien de filiation n’a pas pu être établi. Elle n’apporte pas non plus d’élément précis qui serait de nature à établir qu’elle serait actuellement sans abri et elle ne justifie pas davantage, par la production de copies d’écrans d’un téléphone, avoir tenté en vain de joindre le 115. Enfin, au surplus, alors qu’il résulte de l’instruction que Mme D... a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 15 septembre 2021, elle n’apporte aucun élément médical suffisamment précis qui permettrait d’établir qu’elle ne peut, du fait de son handicap, occuper un quelconque emploi ou qu’elle serait sans ressource. Dans ces conditions, Mme D... ne justifie pas d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés, sans attendre le jugement de la requête au fond.

5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme D... en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme D... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D....

Fait à Paris, le 5 novembre 2025.

La juge des référés,

signé

M. C...

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.