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2530792 Généré par l'IA

Re-entry Ban Suspension Rejected Due to Lack of Urgency and Compliance Issues

Numéro de cause 2530792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend a 12-month re-entry ban into French territory, alleging severe and manifestly unlawful infringement upon fundamental freedoms, including the rights to family life and health, based on the inability to see family and pursue medical treatment. The court rejected the request because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency or a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom necessitating immediate action, noting the absence of any appeal against the initial order and the fact that the litigant had not shown compliance with a prior obligation to leave the territory, which cast doubt on the claimed inability to access family or medical care.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Re-entry Ban Suspension Rejected Due to Lack of Urgency and Compliance Issues: Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci est irrecevable.

Mots-clés

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interdiction d'entrée défaut d'urgence détention pour insoumission omission illicite de rejoindre demande d'asile tardive droit à la vie

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. C... A..., représenté par Me Legrand, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige l’empêche de voir sa famille et de poursuivre son traitement médical ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à son droit à une vie privée et familiale normale et à son droit à la santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci est irrecevable.

2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.

3. Si M. A... soutient qu’il y a urgence à suspendre l’interdiction de retourner sur le territoire français pour rejoindre sa famille et suivre un traitement médical, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’intéressé a introduit un recours contre l’arrêté du préfet de police du 8 avril 2025 qui lui a été notifié le même jour. En outre, il a déclaré une adresse dans le 10ème arrondissement de Paris et n’allègue pas avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français qui avait été édictée par le préfet de police le 18 juin 2022 et être ainsi dans l’incapacité de rencontrer sa famille ou de poursuivre son traitement médical. Le requérant ne démontre ainsi pas l’existence d’une situation d’urgence caractérisée ou ne justifie pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

V. B...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.