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2530783 Généré par l'IA

Residence Permit Processing Delay Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2530783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue an extension for the processing of her residence permit application, asserting that its imminent expiration would cause her to lose her employment. The court dismissed the request, ruling that the Tribunal Administratif de Paris lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in a department falling under the authority of the Tribunal Administratif de Melun, as determined by the rules governing the jurisdiction for challenging individual police measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Processing Delay Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, ruling that the Tribunal Administratif de Paris lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in a department falling under the authority of the Tribunal Administratif de Melun, as determined by the rules governing the jurisdiction for challenging individual police measures.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police compétence territoriale retard injustifié des poursuites pénales droit de cité objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the requests by means of an order when declining jurisdiction.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme C... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.

Elle soutient que sa demande de titre de séjour a été clôturée, que son attestation de prolongation d’instruction expire le 26 octobre 2025 et qu’elle risque de perdre son emploi si elle ne justifie pas de la régularité de son séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

M. A... a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».

2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ».

3. La requête en référé liberté de Mme B... concerne une mesure individuelle de police. Selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence de la requérante à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée réside à Noisiel dans le département de la Seine-et-Marne qui relève du ressort du tribunal administratif de Melun en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par l’intéressée pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....

Fait à Paris, le 23 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

V. A...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.