Jurisdictional Challenge in Urgent Residency Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Paris, under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue a temporary residency permit allowing work, arguing urgency. The court dismissed the application because the dispute concerned a measure related to immigration police decisions affecting a resident of Saint-Denis (Seine-Saint-Denis department), making the Administrative Tribunal of Montreuil the territorially competent jurisdiction under Articles R. 312-8 and R. 221-3, thus necessitating rejection based on the court's own lack of jurisdiction as per Article R. 522-8-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Urgent Residency Permit Application: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue a temporary residency permit allowing work, arguing urgency. The court dismissed the application because the dispute concerned a measure related to immigration police decisions affecting a resident of Saint-Denis (Seine-Saint-Denis department), making the Administrative Tribunal of Montreuil the territorially competent jurisdiction under Articles R. 312-8 and R. 221-3, thus necessitating rejection based on the court's own lack of jurisdiction as per Article R. 522-8-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article to justify rejecting the petition based on territorial incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer immédiatement un récépissé ou une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
Le litige soulevé par Mme A... concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que Mme A... réside à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522‑8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.