Paris Academy Rector v. Petitioner (Emergency Relief Application Admissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to compel the Paris academy rector to assign her to a first-year master's program consistent with her academic path, following an implicit refusal, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that under the procedural rules for interim relief applications, the request was deficient because the petitioner failed to attach a copy of the substantive annulment application to her emergency motion, as required by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Paris Academy Rector v. Petitioner (Emergency Relief Application Admissibility): The court reasoned that under the procedural rules for interim relief applications, the request was deficient because the petitioner failed to attach a copy of the substantive annulment application to her emergency motion, as required by the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request, which is implicitly based on the procedural ground cited in Article 2.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because it was manifestly inadmissible.
Cited as the provision violated by the applicant, leading to the inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 octobre 2025 et 23 octobre 2025, Mme B... A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’annulation de la décision de refus implicite du recteur de l’académie de Paris de lui attribuer une place en première année de master conforme à son parcours et à ses souhaits professionnels ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris et au ministre de l’enseignement supérieur de lui proposer, dans un délai de quinze jours, une place en master de droit compatible avec son parcours universitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. Mme A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet prise par le recteur de l’académie de Paris sur sa demande tendant à ce que lui soit attribué une place dans un master conforme à son parcours et à ses souhaits professionnels. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante y aurait joint une copie de la requête en annulation pour excès de pouvoir. En l’absence de recours au fond annexé à la requête, cette dernière, qui méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.