Rejection of Provisional Aid and Asylum Transfer Appeal Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking provisional legal aid, annulment of a prefectural order transferring the applicant to Italian authorities for asylum processing, and directives regarding asylum application registration was rejected as manifestly inadmissible because the appeal, filed on October 21, 2025, against the transfer order notified on October 10, 2025, was submitted after the statutory seven-day deadline for contesting such decisions. The court reasoned that under the relevant administrative procedure code articles, a decision subject to a seven-day appeal period becomes manifestly inadmissible if the petition is filed late and this defect cannot be cured during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 922-17, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Provisional Aid and Asylum Transfer Appeal Due to Untimely Filing: The court reasoned that under the relevant administrative procedure code articles, a decision subject to a seven-day appeal period becomes manifestly inadmissible if the petition is filed late and this defect cannot be cured during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request in its entirety based on the preceding finding of manifest inadmissibility.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to reject the appeal by order due to manifest inadmissibility.
Cited in the applicant's request for costs against the State (though the costs order itself is not detailed, the citation is present in the dispositive section of the applicant's prayer for relief).
Cited in the applicant's request for costs against the State (though the costs order itself is not detailed, the citation is present in the dispositive section of the applicant's prayer for relief).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de mettre un terme à la procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de l’autoriser à solliciter l’asile en France et de lui délivrer un récépissé de demandeur d’asile dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. A... en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 10 octobre 2025 du préfet de police prononçant à l’encontre de Mme B... une décision de transfert aux autorités italiennes, lui a été notifié le même jour, à 14h45, avec l’assistance d’un interprète, et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours. Dans ces conditions, la demande de Mme B... tendant à l’annulation de cet arrêté, qui n’a été enregistrée que le 21 octobre 2025 auprès du tribunal administratif de Paris, soit après l’expiration du délai de recours de sept jours, est tardive et est, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. A...
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.