Petitioner v. National Council of the Order of Physicians (Emergency Disciplinary Action)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested an emergency order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the National Council of the Order of Physicians to immediately open a full disciplinary procedure concerning a 2021 vaccination complaint and to transmit any evidence of criminal or ethical breaches to the public prosecutor, alleging an urgent, grave, and manifestly illegal violation of her rights to life and health due to an attempted poisoning. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate a particular urgency necessitating intervention within the forty-eight-hour period required for measures under Article L. 521-2, thereby justifying rejection under the expedited procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. National Council of the Order of Physicians (Emergency Disciplinary Action): 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the National Council of the Order of Physicians to immediately open a full disciplinary procedure concerning a 2021 vaccination complaint and to transmit any evidence of criminal or ethical breaches to the public prosecutor, alleging an urgent, grave, and manifestly illegal violation of her rights to life and health due to an attempted poisoning. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate a particular urgency necessitating intervention within the forty-eight-hour period required for measures under Article L. 521-2, thereby justifying rejection under the expedited procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the applicant's request.
Used to justify the rejection of the request because it lacks urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins d’ouvrir sans délai une procédure disciplinaire complète concernant la plainte qu’elle a déposé devant le conseil départemental de l’ordre des médecins de Paris dirigée contre un médecin qui lui a injecté un vaccin en 2021 ;
2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins de transmettre au parquet compétent les éléments du dossier révélant des infractions pénales et déontologiques graves.
Mme A... soutient que :
- elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence, ayant été victime d’une tentative d’empoisonnement ;
- l’inertie du Conseil national de l’ordre des médecins porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, à la sécurité sanitaire et au droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l'article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. À l’appui de sa requête, Mme A... ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 22 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.