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2530671 Généré par l'IA

Pharmacist Council Minutes Denial Appeal

Numéro de cause 2530671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order compelling the national professional council of pharmacists to provide the full minutes of a disciplinary hearing held on February 15, 2025, arguing that withholding the document, which allegedly contained admissions, constituted an immediate and irreversible violation of their rights to defense and a fair trial. The administrative court rejected the request because the litigant failed to justify the specific urgency required by the relevant administrative justice code article (L. 521-2) necessary to mandate judicial intervention within a forty-eight-hour period for the safeguarding of a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Pharmacist Council Minutes Denial Appeal: The administrative court rejected the request because the litigant failed to justify the specific urgency required by the relevant administrative justice code article (L. 521-2) necessary to mandate judicial intervention within a forty-eight-hour period for the safeguarding of a fundamental liberty.

Mots-clés

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garantie d'un procès équitable renonciation aux débats publics exceptions procédurales tardives droit de pétition droits constitutionnels spécifiques e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

The court explicitly rejects the request in the dispositive, following the reasoning based on the failure to demonstrate urgency.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request without a full contradictory procedure because the request was found to be ill-founded (due to lack of urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des pharmaciens de lui communiquer dans un délai de quarante-huit heures le procès-verbal intégral de l’audience disciplinaire du 15 février 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des pharmaciens une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence dans la mesure où la rétention du procès-verbal contenant des aveux constitue une atteinte immédiate et irréversible au droit à la défense, au droit à un procès équitable et à la vérité judiciaire ;

- en ne lui communiquant pas ce document, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la défense et au droit à un procès équitable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l'article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522 1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.

2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.

3. À l’appui de sa requête, Mme A... ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 22 octobre 2025

La juge des référés,

Signé

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.