Police Prefect Refusal to Issue Residence Document for Minor Daughter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to compel the police prefect to provisionally issue a residence document for his minor daughter, arguing that the administrative inaction constituted a grave and manifestly illegal interference with his family life and the child's best interests under Article L. 521-2 of the administrative justice code. The court rejected the request because no law or regulation mandates that a minor child not yet sixteen years old carry proof of legal residency, rendering the claim manifestly unfounded, allowing the judge to dismiss the petition via a summary ruling under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Issue Residence Document for Minor Daughter: 521-2 of the administrative justice code. The court rejected the request because no law or regulation mandates that a minor child not yet sixteen years old carry proof of legal residency, rendering the claim manifestly unfounded, allowing the judge to dismiss the petition via a summary ruling under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the request because it was manifestly ill-founded.
This article establishes the basis for the judge to rule on the request for emergency measures.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. C... A... agissant en son nom propre et pour le compte de sa fille mineure, B... A..., demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire et dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, un document autorisant le séjour en France de sa fille B..., sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
M. A... soutient que :
- l’urgence est caractérisée ;
- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l'article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire un document autorisant le séjour en France de sa fille B... née le 2 août 2024. Toutefois, il ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire qu’un enfant mineur soit tenu de détenir un document attestant de la régularité de son séjour, sauf dans les cas énumérés à l’article L. 421-35 pour les mineurs de seize à dix-huit ans, ce qui n’est pas le cas de la fille de M. A... qui est née en 2024. Par suite, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....
Fait à Paris, le 22 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.