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2530628 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Rejection and Departure Order

Numéro de cause 2530628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision that rejected her residence permit application, ordered her immediate departure, set a return country, imposed a five-year entry ban, and notified her registration in the Schengen Information System. The court summarily rejected all conclusions of the application under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code, finding that the signatory was validly delegated authority, the decision was sufficiently motivated, and the argument concerning a manifest error of assessment regarding her personal situation was unsupported by necessary details or evidence in the file.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Rejection and Departure Order: The court summarily rejected all conclusions of the application under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code, finding that the signatory was validly delegated authority, the decision was sufficiently motivated, and the argument concerning a manifest error of assessment regarding her personal situation was unsupported by necessary details or evidence in the file.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée interdiction d'entrée départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to order the dismissal of the application.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifestly unfounded/inadmissible arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2404497 du 13 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de Mme A... B..., en application de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par cette requête, enregistrée le 8 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Rouen, Mme A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et l’a informée de son inscription au fichier du Système d’information Schengen ;

2°) d’enjoindre sans délai au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte d’une somme de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer son dossier.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Mme B..., ressortissante géorgienne née le 7 novembre 1983, s’est vu notifier un arrêté en date du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et l’a informée de son inscription au fichier du Système d’information Schengen. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »

En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C... D..., administrateur de l’État hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté

En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les motifs de droit et de fait fondant les différentes décisions comprises dans celui-ci. Le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.

En troisième lieu, si Mme B... soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissant sa situation personnelle, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, en l’absence notamment de toute précision dans la requête et de tout élément produit au dossier.

Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Paris, le 17 novembre 2025.

La présidente de formation de jugement,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.