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2530587 Généré par l'IA

Requester v. Regional Council of Chartered Accountants

Numéro de cause 2530587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the regional council of the chartered accountants' professional body to issue an end-of-internship certificate. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request as manifestly inadmissible because, outside the specific framework concerning the enforcement of judicial decisions, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to administrative bodies or substitute itself for them in administrative acts, as jurisdiction requires an action directed against a specific decision, making the claim for an injunction inherently inappropriate.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Requester v. Regional Council of Chartered Accountants: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request as manifestly inadmissible because, outside the specific framework concerning the enforcement of judicial decisions, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to administrative bodies or substitute itself for them in administrative acts, as jurisdiction requires an action directed against a specific decision, making the claim for an injunction inherently inappropriate.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae autorité administrative décision-cadre autorisation d'exécution condition légale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête susvisée est rejetée
This article explicitly rejects the claim in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This article explicitly rejects the claim in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 25 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’enjoindre au conseil régional du Conseil de l’ordre des experts comptables d’Île-de-France de lui transmettre son attestation de fin de stage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) ».

En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l’exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A... sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête, entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 30 octobre 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.