Legislator Jurisprudence & Législation
2530573 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Receipt Dispute and Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2530573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and an urgent order compelling the police prefect to issue a receipt for a pending residence permit renewal with work authorization, alleging a serious and manifestly illegal violation of fundamental liberties due to administrative delay. The court granted the provisional legal aid due to the urgency, noted the petitioner's subsequent withdrawal of the injunction request, and ordered the State to pay €900 towards the petitioner's legal costs under specific conditions related to the final determination of legal aid eligibility.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Receipt Dispute and Provisional Legal Aid: The court granted the provisional legal aid due to the urgency, noted the petitioner's subsequent withdrawal of the injunction request, and ordered the State to pay €900 towards the petitioner's legal costs under specific conditions related to the final determination of legal aid eligibility.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de police état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid due to urgency, as stated in Article 1 of the dispositive.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering costs to be paid to the counsel, subject to conditions, in Article 3 of the dispositive.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as an alternative legal basis for ordering costs to be paid to the applicant if definitive legal aid is refused, in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B... A..., représenté par le cabinet Lyros Avocats représenté par Me Pommelet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans les plus brefs délais pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heurs suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- l’urgence est caractérisée ;

- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illgale à la liberté de travailler, au droit de mener une vie privée et familiale normale et à la liberté d’aller et venir.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.

Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, M. A... se désiste de ses conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025, tenue en présence de Mme Depousier, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A..., il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».

3. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, M. A... se désiste de ses conclusions à fin d’injonction. Il y a lieu d’en donner acte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :

4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros qui sera versée au cabinet Lyros Avocats en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. A... soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. A... ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A....

Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que le cabinet Lyros Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera au cabinet Lyros Avocats, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A... ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et au cabinet Lyros Avocats.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 22 octobre 2025

La juge des référés,

Signé

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.