Legislator Jurisprudence & Législation
2530438 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Suspension and Legal Aid Denied

Numéro de cause 2530438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit refusal of a residence permit by the prefect, arguing serious doubt regarding the legality of the administrative decision based on lack of motivation, violation of immigration and human rights law, and manifest error in assessment, and also requested provisional legal aid. The court rejected all requests, finding that the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency under administrative justice code provisions, as her precarious situation, which she claimed required continuation of alternating studies, was not shown to have been immediately and seriously aggravated by the challenged decision, especially since she had only applied for her first permit years after entering the country.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Suspension and Legal Aid Denied: The court rejected all requests, finding that the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency under administrative justice code provisions, as her precarious situation, which she claimed required continuation of alternating studies, was not shown to have been immediately and seriously aggravated by the challenged decision, especially since she had only applied for her first permit years after entering the country.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire violation des charges d'autorisation demande d'asile tardive erreur administrative suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's requests, including the request for provisional legal aid, based on this article because the request was deemed unfounded/not meeting the criteria.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court explicitly found that the condition of urgency required by this article for the suspension request was not met.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, concerning the allocation of costs to the lawyer, was cited in the applicant's initial requests, but since the requests were rejected, no costs were ordered under this article in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the allocation of costs under Article 600 of the Code of Civil Procedure (now Art. L. 761-1 CJA), was cited in the applicant's initial requests, but since the requests were rejected, no costs were ordered under this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Grolleau, demande au juge des référés :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d’un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2530440 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.

2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 18 mars 2002, se borne à faire valoir qu’elle est dans une situation précaire, qu’elle est à la charge de son oncle et qu’elle souhaite poursuivre ses études en alternance en France. Toutefois, alors qu’elle indique qu’elle est entrée en France en 2018, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a déposé sa demande de premier titre de séjour qu’en mars 2025. Par suite, la décision attaquée ne modifie pas sa situation. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles relatives à la demande d’aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E

Article 1er : Mme A... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à Me Grolleau.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 22 octobre 2025

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.