Legislator Jurisprudence & Législation
2530423 Généré par l'IA

Bank v. Departmental Director: Injunction Denial for Administrative Fine Publication

Numéro de cause 2530423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A regional bank sought an emergency injunction under administrative law to suspend an administrative fine of €323,518, issued by the departmental director of population protection, along with a mandatory 30-day publication requirement concerning alleged violations of consumer law, arguing that the publication requirement created an urgent and serious reputational harm, especially given the degraded financial climate. The administrative court denied the request for suspension because the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate the existence of a sufficiently serious and immediate urgent situation required for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, noting that the publication had allegedly already commenced and was limited to thirty days, thus justifying rejection under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de la consommation, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Bank v. Departmental Director: Injunction Denial for Administrative Fine Publication: The administrative court denied the request for suspension because the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate the existence of a sufficiently serious and immediate urgent situation required for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, noting that the publication had allegedly already commenced and was limited to thirty days, thus justifying rejection under Article L. 522-3.

Mots-clés

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droit bancaire exécution administrative peine pécuniaire avec sursis droit régional droit du consommateur suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in its final order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request because the required urgency was not established.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the suspension request made by the applicant, although the request was ultimately rejected based on L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France, représentée par Me Bigas et par Me Bouchetemble, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle la directrice départementale de la protection de la population de Paris a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 323 518 euros en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre à l’État de faire publier selon les mêmes modalités de publication de la décision du 19 septembre 2025 la suspension des sanctions ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite, en raison des modalités de publication de la sanction et de la conjoncture financière française très dégradée ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la procédure d’élaboration du procès-verbal sur lequel s’appuie la décision attaquée est irrégulière ;

- il n’est pas établi que les agents ayant mené les enquêtes préalables à l’édiction de la décision étaient habilités ;

- la décision est entachée d’une atteinte au principe d’impartialité ;

- elle est entachée d’un défaut de motivation ;

- elle est entachée d’incompétence ;

- l’amende et sa publication ne sont pas proportionnées aux faits reprochés ;

- la sanction repose sur une multitude d’erreurs de fait.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2530424 par laquelle la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la consommation ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.

2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

3. Par la présente requête, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France demande la suspension de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle la directrice départementale de la protection de la population de Paris a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 323 518 euros en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation avec une obligation de publication pendant trente jours sur le site internet de la Caisse et sur le site de la DGCCRF et ses réseaux sociaux ainsi que sur le site de la préfecture de police. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France se borne à soutenir que cette obligation de publication va nécessairement porter atteinte à sa réputation. Toutefois, alors qu’elle soutient que la publication a déjà été effectuée et alors que celle-ci ne doit durer que trente jours, la société requérante n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’impact de cette publication sur son activité et n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France.

Fait à Paris, le 23 octobre 2025

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.