Failure to Demonstrate Urgency for Emergency Administrative Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, alleging a grave and manifestly illegal violation of their fundamental right to access public services due to the failure of the Defender of Rights and the Minister of Justice to rule on their requests, thereby invoking the necessary urgency. The court rejected the request, concluding that the petitioner failed to demonstrate any specific urgency that would necessitate intervention within the forty-eight-hour timeframe required for measures under Article L. 521-2, leading to the dismissal of the application pursuant to Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Demonstrate Urgency for Emergency Administrative Relief: 521-2 of the Code of Administrative Justice, alleging a grave and manifestly illegal violation of their fundamental right to access public services due to the failure of the Defender of Rights and the Minister of Justice to rule on their requests, thereby invoking the necessary urgency. The court rejected the request, concluding that the petitioner failed to demonstrate any specific urgency that would necessitate intervention within the forty-eight-hour timeframe required for measures under Article L. 521-2, leading to the dismissal of the application pursuant to Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the legal basis for rejecting the application in all its conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser la violation illicite de son accès au service public.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, le privent de son droit d’accès au service public en ne statuant pas sur ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. Ouardes, vice-président de section, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l'article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. À l’appui de sa requête, M. B... ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la Mission d’inspection des juridictions administratives, ni de désigner un avocat à l’intéressé, que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 20 octobre 2025,
Le juge des référés,
Signé
P. OUARDES
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.