Legislator Jurisprudence & Législation
2530381 Généré par l'IA

Refusal of Material Reception Conditions: Exclusive Nature of Specific Appeal Procedure

Numéro de cause 2530381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision refusing him material reception conditions by the immigration and integration office, arguing urgent financial precarity and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court dismissed the request for provisional legal aid, and subsequently rejected the request for suspension under the general administrative appeal procedure (Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code) because the specific procedure governing challenges to material reception condition refusals (Article L. 921-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) provides equivalent guarantees and is therefore exclusive of the general summary procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Material Reception Conditions: Exclusive Nature of Specific Appeal Procedure: The court dismissed the request for provisional legal aid, and subsequently rejected the request for suspension under the general administrative appeal procedure (Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code) because the specific procedure governing challenges to material reception condition refusals (Article L. 921-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) provides equivalent guarantees and is therefore exclusive of the general summary procedure.

Mots-clés

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procédure d'asile conditions d'accueil assistance judiciaire provisoire procédure spéciale exceptions de procédure causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request in its entirety because it was manifestly inadmissible or ill-founded.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the refused suspension request, which was declared inadmissible.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for the provisional legal aid request, which was rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur territorial de Créteil de l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil et de lui verser la somme correspondant au montant de l’allocation de demandeur d’asile pour un foyer composé de deux membres dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur territorial de Créteil de l’OFII de procéder au rétablissement partiel des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) d’enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au directeur territorial de Créteil de l’OFII de procéder au réexamen de sa situation et à un examen de vulnérabilité de sa situation familiale visant à l’édiction d’une décision portant sur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l’urgence :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une situation de grande précarité financière et de vulnérabilité matérielle et psychologique ;

Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :

- la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait ;

- elle méconnaît ses droits d’asile et à la dignité humaine.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2530380 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

3. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ».

4. Par une décision du 10 octobre 2025, le directeur territorial de Paris de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a totalement refusé à M. A..., ressortissant ivoirien né le 9 février 1992, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision relève de la procédure instituée par l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point précédent, suivant laquelle le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Par suite, la demande tendant à la suspension de la décision du 10 octobre 2025, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : M. A... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Keufak Tameze.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 27 octobre 2025

La juge des référés,

Signé

B. Rohmer

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.