Asylum Seeker Entry Refusal Annulment and Injunction Denial Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry to French territory for asylum and ordering their removal, along with an injunction to issue an asylum application certificate, but the administrative tribunal ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction requests because a judge of liberties and detention had subsequently ordered the applicant's release from the waiting zone, allowing the applicant to enter the territory and request asylum, thereby rendering those specific claims moot, and consequently, the request for costs against the State was also denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Entry Refusal Annulment and Injunction Denial Mootness: Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify issuing an order stating that there was no need to rule on the requests (lack of object).
This article was cited in the claimant's request for costs, but the court explicitly decided not to order costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B... C..., représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 du ministre de l’intérieur lui refusant l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et prescrivant son réacheminement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours ainsi qu’une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 22 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l’administration tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de M. C.... Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français et est à même d’y solliciter l’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. C....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. A...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.