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2530368 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Work Authorization Receipt: Lack of Urgency for Emergency Review

Numéro de cause 2530368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to issue a work authorization receipt within fifteen days, arguing that his irregular status severely prejudiced his personal, familial (regarding his dependent children), and professional life, constituting a manifestly illegal infringement upon his freedom of movement. The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate a situation of urgency requiring protective measures to be taken within the 48-hour deadline stipulated for emergency freedom-related reviews, concluding that the mere assertion of an irregular status, even if an infringement on a fundamental liberty, is insufficient to establish the requisite urgency under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Issue Work Authorization Receipt: Lack of Urgency for Emergency Review: The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate a situation of urgency requiring protective measures to be taken within the 48-hour deadline stipulated for emergency freedom-related reviews, concluding that the mere assertion of an irregular status, even if an infringement on a fundamental liberty, is insufficient to establish the requisite urgency under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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défaut d'urgence préfet de police horaire de travail irrégulier positions administratives production tardive de pièces travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the legal basis to reject the request in all its conclusions because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s’agissant de l’urgence, il se trouve placé dans une situation irrégulière qui porte atteinte à sa situation personnelle dans l’hypothèse où il serait contrôlé, à sa situation familiale eu égard aux enfants dont il a la charge et dont il ne pourra subvenir aux besoins en l’absence de titre de séjour et à sa situation professionnelle ;

il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir ;

cette atteinte a un caractère manifestement illégal.

Vu :

les autres pièces du dossier,

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.

3. Pour justifier de l’urgence, M. B... se borne à soutenir qu’il se trouve placé dans une situation irrégulière qui porte atteinte à sa situation personnelle dans l’hypothèse où il serait contrôlé, à sa situation familiale eu égard aux enfants dont il a la charge et à sa situation professionnelle. Par suite il ne fait état d’aucune situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il suit de là que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 18 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.