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2530365 Généré par l'IA

License Invalidation Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2530365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency injunction to suspend the administrative decision invalidating his driving license due to zero points, arguing that the decision severely and immediately prejudiced his professional mobility and job search, creating serious doubt regarding its legality due to alleged procedural irregularities and substantive error. The court rejected the request for suspension because the litigant failed to provide specific, substantiated evidence demonstrating the indispensable nature of his driving license for his professional activity or detailing the grave and immediate personal interests compromised, thus failing to satisfy the requisite condition of urgency under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée; License Invalidation Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request for suspension because the litigant failed to provide specific, substantiated evidence demonstrating the indispensable nature of his driving license for his professional activity or detailing the grave and immediate personal interests compromised, thus failing to satisfy the requisite condition of urgency under the administrative justice code.

Mots-clés

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défaut d'urgence erreur administrative retrait de la concession conduite sans autorisation interdiction de représentation de l'avocat retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without examining the merits, due to the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B... C... A... , représenté par , demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la décision « 48 SI » du 10 octobre 2017, révélée le 1er août 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il soutient que :

l’urgence est caractérisée dès lors que la décision :

compromet ses déplacements professionnels et personnels, sa recherche d’emploi et sa mobilité quotidienne ;

porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts légitimes ;

le doute sérieux est caractérisé dès lors que la décision :

méconnaît l’article L.223-6 du code de la route, son stage ayant précédé l’exécution de la décision 48SI ;

a été notifiée de manière irrégulière en l’absence de demande d’avis de réception signé ;

est entachée d’erreur manifeste et d’exécution tardive.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le numéro 2530366 par laquelle M. C... A... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

M. B... C... A... demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » » du 10 octobre 2017, révélée le 1er août 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire (…) ».

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision portant invalidation d’un permis de conduire pour solde de points nul, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. B... C... A... soutient que la décision compromet ses déplacements professionnels et personnels, sa recherche d’emploi et sa mobilité quotidienne et porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts légitimes. Toutefois, d’une part, le requérant ne donne pas d’élément suffisamment précis et circonstancié de nature à établir le caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle et il n’établit pas en particulier être sans solutions de mobilité alternatives, alors qu’il s’abstient de préciser la nature, la fréquence et la destination de ses trajets. D’autre part, le requérant ne donne aucun élément de nature à caractériser les intérêts personnel compromis par la décision de sorte qu’il ne justifie pas davantage sur ce terrain, une situation d’urgence à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B... C... A... en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A....

Fait à Paris, le 24 octobre 2025.

Le juge des référés,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.