Legislator Jurisprudence & Législation
2530349 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2530349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an order requiring him to leave French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, along with the removal of his non-admission alert from the Schengen Information System. The court ruled that, pursuant to relevant administrative justice codes, because the petitioner was under a residency obligation in the Val-d'Oise department at the time the challenged decision was issued, the territorial jurisdiction for the dispute lies with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not the Tribunal Administratif de Paris, and therefore ordered the case file to be immediately transmitted to the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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Article 1er; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The court ruled that, pursuant to relevant administrative justice codes, because the petitioner was under a residency obligation in the Val-d'Oise department at the time the challenged decision was issued, the territorial jurisdiction for the dispute lies with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not the Tribunal Administratif de Paris, and therefore ordered the case file to be immediately transmitted to the competent jurisdiction.

Mots-clés

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éloignement compétence territoriale assistance judiciaire provisoire litige non administratif interdiction d'entrée rupture de ban

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court ordered the transmission of the case file to the administratve tribunal of Cergy-Pontoise.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the administratve tribunal of Cergy-Pontoise.

Article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to transmit the file to the court deemed competent by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B... A..., demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;

3°) demande son effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Val-d’Oise ; (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant était assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise. Par conséquent, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 6 novembre 2025.

La présidente du tribunal,

C. LEDAMOISEL