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2530333 Généré par l'IA

Individual Seeks Annulment of Non-Existent Removal Order Based on Prior Order

Numéro de cause 2530333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of decisions ordering his departure from French territory and setting a destination country, allegedly taken on October 15, 2025, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the supporting facts indicated that the applicant was already subject to an earlier removal order from July 2023, which was less than three years prior, and the applicant failed to establish the existence of a new, distinct removal decision justifying the current challenge, leading the court to conclude the challenged decisions did not exist.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Individual Seeks Annulment of Non-Existent Removal Order Based on Prior Order: D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

Mots-clés

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éloignement décision préfectorale de renvoi recours en annulation annulation de la naturalisation facilitée exigibilité de l'exécution du renvoi rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because the requests were manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui auraient été prises à son encontre le 15 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

2. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ». En vertu de l’article L. 741-1 du même code, le préfet peut placer en rétention l’étranger se trouvant dans le cas prévu au 1° de l’article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

3. M. A..., ressortissant camerounais, né le 24 mars 1969, demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui auraient été prises à son encontre le 15 octobre 2025 par le préfet de police. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l’objet d’un arrêté du 27 juillet 2023 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, cette mesure d’éloignement ayant été prise moins de trois ans avant l’arrêté du 15 octobre 2025 du préfet de police plaçant l’intéressé en rétention en vue de l’exécution de cette mesure. Par ailleurs, la durée entre cette mesure d’éloignement du 27 juillet 2023 et cet arrêté du 15 octobre 2025 n’apparaît pas anormalement longue, ni exclusivement imputable à l’administration. De même, le requérant n’établit, ni même n’allègue aucun changement de circonstances de fait ou de droit de nature à démontrer l’existence d’une nouvelle décision d’éloignement qui serait révélée par la mise en œuvre de l’exécution de l’arrêté du 27 juillet 2023. Dans ces conditions, la requête de M. A..., dirigée contre des décisions inexistantes, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 octobre 2025.

Le président de la formation de jugement,

Signé

R. d’HAËM

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.