Legislator Jurisprudence & Législation
2530293 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Entry Refusal Annulment Moot After Release Order

Numéro de cause 2530293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry to French territory for asylum, along with an order to end detention and issue a provisional residence permit, but the court determined that the core requests were moot because a judge of liberties and detention had already ordered the individual's release from the waiting zone, allowing them to enter the territory and file for asylum; consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the claims for annulment and injunction, and rejected the ancillary request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Entry Refusal Annulment Moot After Release Order: Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».

Mots-clés

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mise en liberté révision en matière d'asile autorisation d'entrée autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... D....

This order declares that there is no need to rule on the merits (annulment and injunction) of the applicant's request.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... D... est rejeté.

This order rejects the remaining conclusions of the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the court does not award costs under this article, the applicant requested them under this provision in the initial petition, and the rejection of the surplus conclusions implicitly rejects this claim.

Article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

The court relies on this article to justify issuing an ordinance rather than a formal judgment, specifically sub-paragraph 3 concerning not ruling on a claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B... A... D... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2025 du ministre de l’intérieur lui refusant l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 24 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l’administration tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de M. A... D.... Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français et est à même d’y solliciter l’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... D....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... D... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... D....

Fait à Paris, le 31 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

R. C...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.