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2530174 Généré par l'IA

Asylum Seeker Entry Dispute Mooted by Liberty Judge Decision

Numéro de cause 2530174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person seeking asylum filed a request to annul a decision denying entry, to order an end to detention, and for the payment of costs, but the court determined that these claims were moot because a judge of liberties and detention had previously authorized the person's entry into the territory by rejecting the administration's request to extend their stay in the waiting area, meaning the person was now able to enter and request asylum, leading the administrative court to issue an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests and to reject the remaining claims, including the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Entry Dispute Mooted by Liberty Judge Decision: Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».

Mots-clés

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révision en matière d'asile internement administratif visas, asile, immigration, etc procédure d'entrée annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Cited by the court to justify the decision to rule by way of order, specifically noting that there is no longer reason to rule on the appeal ('Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request, but the dispositive explicitly rejects the claim for costs under this article (Article 2: 'Le surplus des conclusions... est rejeté').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B... D... C... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2025 du ministre de l’intérieur lui refusant l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 22 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l’administration tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de Mme C.... La requérante a donc pu entrer sur le territoire français et est à même d’y solliciter l’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... C....

Fait à Paris, le 31 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

R. A...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.