Legislator Jurisprudence & Législation
2530159 Généré par l'IA

Rejection of Interim Relief for Failure to File Principal Action

Numéro de cause 2530159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent judicial order to suspend the administrative closure of their residence permit application and compel the prefect to re-examine their case, based on an alleged serious doubt regarding the legality of the closure decision. The Administrative Tribunal, ruling on the request for interim relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, rejected the application as inadmissible because the applicant had failed to simultaneously file the requisite principal action seeking the annulment of the administrative decision whose suspension was sought, as mandated by procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; Rejection of Interim Relief for Failure to File Principal Action: The Administrative Tribunal, ruling on the request for interim relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, rejected the application as inadmissible because the applicant had failed to simultaneously file the requisite principal action seeking the annulment of the administrative decision whose suspension was sought, as mandated by procedural rules.

Mots-clés

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référé recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour décisions incidentes internement administratif désistement d'action

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request by reasoned order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request (point 1° of the prayer for relief) which was subsequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a procédé à la clôture de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-1 du code ajoute que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».

2. Le juge des référés peut opposer une irrecevabilité sur le fondement de ces dispositions si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d’une décision au titre de la procédure de référé, il n’a pas été saisi par ailleurs, d’une requête à fin d’annulation de la décision dont la suspension est demandée. En l’espèce, à la date de la présente ordonnance, M. A... n’a pas saisi le tribunal d’une requête à fin d’annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête en référé est irrecevable et il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et de la rejeter.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 20 octobre 2025

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.