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2530128 Généré par l'IA

CNAPS Card Refusal Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2530128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the National Council for Private Security Activities (CNAPS) to refuse issuance of a private security agent professional card, along with an order compelling its delivery. The court, referencing articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdictional competence, determined that the dispute related to professional activity regulation and fell under the jurisdiction of the administrative tribunal where the professional activity was exercised. Since the petitioner's employment as a security agent was based in Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), the competent jurisdiction was identified as the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, leading the court to order the transfer of the case file to the proper tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; CNAPS Card Refusal Jurisdiction Transfer: The court, referencing articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdictional competence, determined that the dispute related to professional activity regulation and fell under the jurisdiction of the administrative tribunal where the professional activity was exercised. Since the petitioner's employment as a security agent was based in Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), the competent jurisdiction was identified as the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, leading the court to order the transfer of the case file to the proper tribunal.

Mots-clés

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transfert de compétence agent administratif transmission pour cause d'incompétence juridiction consulaire révocation de l'attribution d'un numéro litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is the basis for transmitting the case file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Pombia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle.

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ».

D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; (…) ».

Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que M. B... était employé comme agent de sécurité au sein de l’agence Gage Security, située à Rosny-sous-Bois, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, le lieu d’exercice de l’activité à l’origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans ce même département. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative et auquel il convient de la transmettre par application de l’article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 31 octobre 2025.

Le président du tribunal,

Jean-Pierre Dussuet